Cour de Cassation · comm — 5 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6bb
- Date
- 5 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 1994) , que la société Auxiliaire de crédit, devenue la société Franfinance bail (société Franfinance) , a conclu avec la société AMC un contrat de crédit-bail portant sur une machine et que M. X... s'est porté caution solidaire, envers la société Franfinance, de l'exécution des engagements de la société AMC ; qu'après résiliation amiable du contrat, la créance de la société Franfinance sur la société AMC a été fixée à une certaine somme que la société Franfinance a déclarée au passif du redressement judiciaire de la société AMC, ouvert ultérieurement, et qu'elle a ensuite réclamée à la caution; Attendu que la société Franfinance reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande en raison de l'irrégularité de la déclaration de créance ayant entraîné l'extinction de celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est tenu par les conclusions des parties et ne peut pas dépasser le cadre du litige; qu'en fondant sa décision de déclarer nulle la déclaration de créance de la société Franfinance au passif du redressement judiciaire de la société AMC sur le défaut de pouvoir du préposé qui l'avait effectuée, ce qui n'était pas soulevé par M. X..., ès qualités, qui se bornait à demander la nullité de la déclaration pour défaut de signature, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'une partie n'a pas à répondre à un moyen soulevé d'office sans y avoir été invitée; qu'en faisant grief à la société Franfinance de n'avoir pas prétendu que son préposé, auteur de la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire, avait reçu pouvoir de le faire, sans que la société Franfinance ait été invitée à répondre au moyen soulevé d'office du défaut de pouvoir dudit préposé, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que le défendeur qui excipe d'une exception doit rapporter la preuve des faits qu'il invoque à son appui; qu'en accueillant l'exception soulevée par M. X..., ès qualités, de la nullité de la déclaration de créance de la société Franfinance, au motif que celle-ci ne prétend pas que le préposé qui l'a effectué avait pouvoir de le faire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civile; alors, au surplus, que la déclaration de créance appartenant à une personne morale peut être effectuée par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi; qu'en estimant qu'était nulle la déclaration de créance de Franfinance effectuée par le directeur du service contentieux sans pouvoir, sans expliciter s'il s'agissait de l'absence d'un mandat de représentation en justice ou d'un mandat de représentation d'une personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 416, 117 et 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, de surcroît, qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs habilitant un préposé à déclarer les créances de la société dans les procédures collectives de ses débiteurs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance; qu'en annulant la déclaration de créance de la société Franfinance pour absence de pouvoir du préposé l'ayant effectué, sans rechercher si ce défaut de pouvoir n'avait pas été régularisé postérieurement à la déclaration de créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985; et alors, enfin, que l'admission d'un créancier au passif du débiteur en redressement judiciaire s'impose à la caution solidaire de ce dernier dans les limites de son propre engagement, peu important la régularité de la déclaration de créance; qu'en annulant la déclaration de créance de la société Franfinance pour absence de pouvoir du préposé, auteur de celle-ci, sans rechercher si la créance n'avait pas été admise à titre définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 100 et suivants de la loi du 25 janvier 1985;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Franfinance bail (anciennement Auxiliaire de crédit-bail), société anonyme, dont le siège est Tour Générale, La Défense 9, 92088 Paris La Défense Cedex 22, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant Le Clos du Château, 38320 Bresson, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Vincent, avocat de la société Franfinance bail, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 1994) , que la société Auxiliaire de crédit, devenue la société Franfinance bail (société Franfinance) , a conclu avec la société AMC un contrat de crédit-bail portant sur une machine et que M. X... s'est porté caution solidaire, envers la société Franfinance, de l'exécution des engagements de la société AMC ; qu'après résiliation amiable du contrat, la créance de la société Franfinance sur la société AMC a été fixée à une certaine somme que la société Franfinance a déclarée au passif du redressement judiciaire de la société AMC, ouvert ultérieurement, et qu'elle a ensuite réclamée à la caution; Attendu que la société Franfinance reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande en raison de l'irrégularité de la déclaration de créance ayant entraîné l'extinction de celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est tenu par les conclusions des parties et ne peut pas dépasser le cadre du litige; qu'en fondant sa décision de déclarer nulle la déclaration de créance de la société Franfinance au passif du redressement judiciaire de la société AMC sur le défaut de pouvoir du préposé qui l'avait effectuée, ce qui n'était pas soulevé par M. X..., ès qualités, qui se bornait à demander la nullité de la déclaration pour défaut de signature, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'une partie n'a pas à répondre à un moyen soulevé d'office sans y avoir été invitée; qu'en faisant grief à la société Franfinance de n'avoir pas prétendu que son préposé, auteur de la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire, avait reçu pouvoir de le faire, sans que la société Franfinance ait été invitée à répondre au moyen soulevé d'office du défaut de pouvoir dudit préposé, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que le défendeur qui excipe d'une exception doit rapporter la preuve des faits qu'il invoque à son appui; qu'en accueillant l'exception soulevée par M. X..., ès qualités, de la nullité de la déclaration de créance de la société Franfinance, au motif que celle-ci ne prétend pas que le préposé qui l'a effectué avait pouvoir de le faire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civile; alors, au surplus, que la déclaration de créance appartenant à une personne morale peut être effectuée par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi; qu'en estimant qu'était nulle la déclaration de créance de Franfinance effectuée par le directeur du service contentieux sans pouvoir, sans expliciter s'il s'agissait de l'absence d'un mandat de représentation en justice ou d'un mandat de représentation d'une personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 416, 117 et 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, de surcroît, qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs habilitant un préposé à déclarer les créances de la société dans les procédures collectives de ses débiteurs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance; qu'en annulant la déclaration de créance de la société Franfinance pour absence de pouvoir du préposé l'ayant effectué, sans rechercher si ce défaut de pouvoir n'avait pas été régularisé postérieurement à la déclaration de créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985; et alors, enfin, que l'admission d'un créancier au passif du débiteur en redressement judiciaire s'impose à la caution solidaire de ce dernier dans les limites de son propre engagement, peu important la régularité de la déclaration de créance; qu'en annulant la déclaration de créance de la société Franfinance pour absence de pouvoir du préposé, auteur de celle-ci, sans rechercher si la créance n'avait pas été admise à titre définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 100 et suivants de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que la société Franfinance ayant indiqué, en réponse aux conclusions de M. X..., que ce dernier "soulève la nullité de la déclaration de créance, au motif que celle-ci n'est pas signée par le président-directeur général de la société anonyme" mais qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'impose la signature de la déclaration de créance par le créancier, le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire était dans la cause; qu'il appartenait donc à la société Franfinance de justifier que le responsable du service contentieux, qui avait signé la déclaration de créance, disposait d'un pouvoir émanant d'un organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière et comportant, par les termes employés, le pouvoir de déclarer les créances ou encore d'un pouvoir émanant d'un préposé de la société ayant lui-même reçu d'un organe habilité par la loi à la représenter le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de subdéléguer, dans l'exercice de ce pouvoir, un autre préposé de la société; qu'ayant relevé que la société Franfinance ne prétendait pas que son directeur du contentieux avait reçu pouvoir de déclarer ses créances, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches non demandées visées au moyen, a légalement justifié sa décision, sans violer le principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Franfinance bail, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a2cd580146773ff6bb
Données disponibles
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