Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6e2
- Date
- 26 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et M. X... ont créé en mai 1989 la société La Belle Etoile qui avait pour objet l'exploitation d'un restaurant; que M. Z... et M. X... proprétaires chacun de la moitié des parts ont été désignés comme co-gérants; que la société a pris en location en un immeuble appartenant aux époux X... et que M. Z... qui exercait la profession d'entrepreneur de maçonnerie, a fait au cours de l'année 1989 d'importants travaux dans cet immeuble ; qu'après avoir cédé ses parts à M. X..., il a assigné la société en paiement de ces travaux, devant le juge des référés; que dans le cadre de cette instance, la société a fait valoir que M. Z... avait effectué ces travaux, non pour le compte de la société mais pour le compte des propriétaires de l'immeuble, les époux X...; que le juge des référés s'étant déclaré incompétent, M. Z... a assigné les époux X... en paiement de ces travaux; Attendu que pour accueillir la demande de M. Z..., l'arrêt attaqué énonce que les déclarations faites par écrit dans le cadre d'une procédure judiciaire, constituent un aveu de faits qui fait pleine foi contre celui qui l'a fait, en application de l'article 1356 du Code civil, qu'il émane de M. X..., gérant de la société La Belle Etoile et qu'il établit par cette reconnaissance que les travaux ont été faits pour son compte et celui de son épouse;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Adrien X..., 2°/ Mme Nicole X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de M. Patrick Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 1356 du Code civil ; Attendu que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et M. X... ont créé en mai 1989 la société La Belle Etoile qui avait pour objet l'exploitation d'un restaurant; que M. Z... et M. X... proprétaires chacun de la moitié des parts ont été désignés comme co-gérants; que la société a pris en location en un immeuble appartenant aux époux X... et que M. Z... qui exercait la profession d'entrepreneur de maçonnerie, a fait au cours de l'année 1989 d'importants travaux dans cet immeuble ; qu'après avoir cédé ses parts à M. X..., il a assigné la société en paiement de ces travaux, devant le juge des référés; que dans le cadre de cette instance, la société a fait valoir que M. Z... avait effectué ces travaux, non pour le compte de la société mais pour le compte des propriétaires de l'immeuble, les époux X...; que le juge des référés s'étant déclaré incompétent, M. Z... a assigné les époux X... en paiement de ces travaux; Attendu que pour accueillir la demande de M. Z..., l'arrêt attaqué énonce que les déclarations faites par écrit dans le cadre d'une procédure judiciaire, constituent un aveu de faits qui fait pleine foi contre celui qui l'a fait, en application de l'article 1356 du Code civil, qu'il émane de M. X..., gérant de la société La Belle Etoile et qu'il établit par cette reconnaissance que les travaux ont été faits pour son compte et celui de son épouse; Qu'en statuant ainsi alors qu'il s'agissait de deux instances distinctes, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Rejette la demande de M. Z... ; Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- aveu
Référence
613722a2cd580146773ff6e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel