Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6ea
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1994), que Mme X... est titulaire du brevet dont la demande déposée le 29 février 1984 a été enregistrée sous le numéro 84-03.171 ; qu'elle l'a cédé à ses frères, MM. Bernard et Michel X..., respectivement pour les parties nord et sud de la France; que le brevet lui a été rétrocédé le 22 janvier 1988 par M. Bernard X... et le 24 novembre 1988 par M. Michel X...; que Mme Chantal X..., après avoir fait effectuer deux saisies-contrefaçons, a assigné pour contrefaçon des revendications 1 à 7 du brevet M. Bernard X... qui a invoqué leur nullité pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la revendication 1 était valable alors, selon le pourvoi, d'une part, que ni le jugement confirmé ni les conclusions en cause d'appel de Madame Chantal X... n'ayant fait état et tiré moyen de ces prétendues différences, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur ce moyen relevé d'office sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que, s'agissant d'un brevet couvrant la combinaison de plusieurs éléments, l'antériorité doit s'apprécier d'après les moyens essentiels et les organes indispensables de cette combinaison; que, faute de relever que les éléments absents de l'antériorité présenteraient un caractère indispensable ou essentiel dans la combinaison brevetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle; Et sur le second moyen : Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les revendications 2 à 4 étaient valables alors, selon le pourvoi, que la revendication dépendante n'est valable que si l'adjonction ou la modification qu'elle apporte à la revendication principale est elle-même dotée de nouveauté; qu'en validant lesdites revendications tout en constatant que leurs caractéristiques "semblaient" être contenues dans l'antériorité opposée, la cour d'appel a violé l'article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1994), que Mme X... est titulaire du brevet dont la demande déposée le 29 février 1984 a été enregistrée sous le numéro 84-03.171 ; qu'elle l'a cédé à ses frères, MM. Bernard et Michel X..., respectivement pour les parties nord et sud de la France; que le brevet lui a été rétrocédé le 22 janvier 1988 par M. Bernard X... et le 24 novembre 1988 par M. Michel X...; que Mme Chantal X..., après avoir fait effectuer deux saisies-contrefaçons, a assigné pour contrefaçon des revendications 1 à 7 du brevet M. Bernard X... qui a invoqué leur nullité pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la revendication 1 était valable alors, selon le pourvoi, d'une part, que ni le jugement confirmé ni les conclusions en cause d'appel de Madame Chantal X... n'ayant fait état et tiré moyen de ces prétendues différences, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur ce moyen relevé d'office sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que, s'agissant d'un brevet couvrant la combinaison de plusieurs éléments, l'antériorité doit s'apprécier d'après les moyens essentiels et les organes indispensables de cette combinaison; que, faute de relever que les éléments absents de l'antériorité présenteraient un caractère indispensable ou essentiel dans la combinaison brevetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé à la comparaison du brevet litigieux et de l'antériorité invoquée par M. Bernard X... à l'appui de son exception de nullité et en constatant l'existence de différences entre eux n'a pas relevé d'office un moyen qui n'aurait pas été dans le débat; Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé à juste titre que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique et rappelé le contenu de la revendication litigieuse, la cour d'appel, qui a comparé celui-ci avec le contenu de l'antériorité invoquée par M. X... et retenu que la preuve de l'absence de nouveauté n'était pas rapportée a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen : Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les revendications 2 à 4 étaient valables alors, selon le pourvoi, que la revendication dépendante n'est valable que si l'adjonction ou la modification qu'elle apporte à la revendication principale est elle-même dotée de nouveauté; qu'en validant lesdites revendications tout en constatant que leurs caractéristiques "semblaient" être contenues dans l'antériorité opposée, la cour d'appel a violé l'article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle; Mais attendu qu'en retenant que les revendications dépendantes, combinées avec la revendication principale, coopéraient en vue d'un résultat commun, la cour d'appel a pu décider qu'elles étaient valables; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... demande l'allocation de la somme de douze mille francs par application de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- brevet d'invention
Référence
613722a2cd580146773ff6ea
Données disponibles
- Texte intégral