Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6f7
- Date
- 10 avril 1996
procedure civiledroits de la défenseviolationdécision se fondant sur des documents remis par une partie en cours de délibéré
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André X..., demeurant ..., 2°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Alpes Méditerranée, Groupama, (CRAMA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06000 Nice, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Alpes Méditerranée, Groupama, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne défaut contre M. Y... et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 16, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office; Attendu selon l'arrêt attaqué que, déclaré responsable d'un accident de la circulation dont avait été victime M. Y..., M. X... et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Alpes-Méditerranée ont interjeté appel d'un jugement qui avait fixé à un certain montant le préjudice de M. Y...; qu'un arrêt reputé contradictoire en date du 25 février 1991 a évalué le préjudice de la victime à une somme inférieure; que prétendant n'avoir pas été régulièrement assigné devant la cour d'appel M. Perez a formé opposition à cet arrêt; Attendu que pour déclarer nulles les assignations et déclarer recevable l'opposition, la cour d'appel s'est fondée sur des documents qui lui avaient été transmis en cours de délibéré par M. Y...; En quoi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée; Condamne M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes, envers M. X... et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Alpes Méditerranée, Groupama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
613722a2cd580146773ff6f7
Données disponibles
- Texte intégral