Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff738
- Date
- 29 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. A... circulant à cyclomoteur sur une route à 4 voies de circulation a fait un écart à gauche à la vue d'une automobile, non identifiée, et a heurté la voiture de Mlle Y... qui arrivait à sa hauteur pour le doubler sur la seconde voie de circulation; que la passagère du cyclomoteur, Mlle X..., blessée, a assigné en réparation de son préjudice M. A... et son assureur la MACIF, lesquels ont exercé contre Mlle Y... une action récursoire, en se fondant sur l'article 1384, alinéa 1, du Code civil; Attendu que, pour accueillir ce recours l'arrêt énonce que l'irruption brutale sur une route à grande circulation d'un véhicule violant une règle de priorité absolue ne peut être considérée comme imprévisible, de telles fautes étant relativement fréquentes et que la faute de conduite du tiers non identifié n'était pas de nature à exonérer Mlle Y... de sa responsabilité en tant que gardienne de son véhicule;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie Y..., demeurant lotissement Le Bel Respire n° 36, 13700 Marignane, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit : 1°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, dont le siège est à Niort (79), représentée par le directeur de son centre de gestion, domicilié sis ..., 2°/ de M. Martial A..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Elisabeth X..., demeurant ..., 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Z..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. A... circulant à cyclomoteur sur une route à 4 voies de circulation a fait un écart à gauche à la vue d'une automobile, non identifiée, et a heurté la voiture de Mlle Y... qui arrivait à sa hauteur pour le doubler sur la seconde voie de circulation; que la passagère du cyclomoteur, Mlle X..., blessée, a assigné en réparation de son préjudice M. A... et son assureur la MACIF, lesquels ont exercé contre Mlle Y... une action récursoire, en se fondant sur l'article 1384, alinéa 1, du Code civil; Attendu que, pour accueillir ce recours l'arrêt énonce que l'irruption brutale sur une route à grande circulation d'un véhicule violant une règle de priorité absolue ne peut être considérée comme imprévisible, de telles fautes étant relativement fréquentes et que la faute de conduite du tiers non identifié n'était pas de nature à exonérer Mlle Y... de sa responsabilité en tant que gardienne de son véhicule; Qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que la faute de conduite commise par un tiers non identifié était normalement prévisible par Mlle Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne les défendeurs, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613722a3cd580146773ff738
Données disponibles
- Texte intégral