Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff757
- Date
- 9 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la CNP fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la prescription de l'action, alors, selon le moyen, que toutes les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... aurait été dans l'état de santé lui ouvrant droit à la garantie de la CNP à compter du 15 juin 1989; qu'en énonçant néanmoins que l'action exercée le 10 janvier 1992 par l'intéressé n'était pas tardive au motif inopérant que la banque n'avait agi à son encontre que le 25 octobre 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances; Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Martin X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'à l'occasion d'un emprunt effectué auprès de la Caisse nationale de crédit agricole en vue de l'acquisition d'une maison d'habitation, M. X... a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance, CNP; qu'il a demandé le bénéfice de ce contrat à compter du 15 juin 1989, date à laquelle il a cessé son travail pour cause de maladie; que la CNP, après prise en charge des échéances échues du 15 juin 1989 au 10 septembre 1990, a cessé sa garantie; que, devant le non-paiement des mensualités, l'organisme prêteur a, suivant commandement du 25 octobre 1991, engagé une procédure de saisie immobilière pour les échéances courant du 10 septembre 1990 au 10 octobre 1991; que, le 10 janvier 1992, M. X... a assigné la CNP aux fins de reprise de ses paiements en exécution du contrat souscrit auprès d'elle par le Crédit agricole; que celle-ci a opposé la prescription de l'action et, au fond, a prétendu que M. X... ne prouvait pas que son état de santé correspondait à la définition contractuelle; que l'arrêt attaqué a dit l'action recevable et a condamné la CNP à reprendre en charge les échéances du prêt pour la période du 10 septembre 1990 au 27 septembre 1992, ordonnant, pour la période postérieure, une mesure d'expertise; Sur le premier moyen : Attendu que la CNP fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la prescription de l'action, alors, selon le moyen, que toutes les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... aurait été dans l'état de santé lui ouvrant droit à la garantie de la CNP à compter du 15 juin 1989; qu'en énonçant néanmoins que l'action exercée le 10 janvier 1992 par l'intéressé n'était pas tardive au motif inopérant que la banque n'avait agi à son encontre que le 25 octobre 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, lorque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier; qu'ayant relevé que l'action en garantie de M. X... contre la CNP avait pour cause le recours du Crédit agricole en paiement des sommes qui lui étaient dues en exécution du contrat de prêt, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription biennale n'avait commencé à courir en faveur de l'assureur qu'à compter du 25 octobre 1991, date du commandement aux fins de saisie immobilière délivré par l'établissement financier; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour mettre en oeuvre la garantie; Attendu que, pour condamner la CNP à reprendre en charge les échéances du prêt du Crédit agricole pour la période du 10 septembre 1990, dernière mensualité garantie, au 27 septembre 1992, l'arrêt retient que M. X... a perçu des indemnités journalières du 15 juin 1989 au 27 mars 1992 et que manifestement son incapacité a été permanente et totale pendant cette période; qu'il ajoute que, la CNP ne justifiant pas d'une modification survenue dans l'état de santé de l'assuré entre la période du 15 juin 1989 au 10 septembre 1990 garantie par elle, et celle allant du 10 septembre 1990 au 27 mars 1992, date de dernière prestation indemnitaire perçue par M. X..., cet assureur devra sa garantie pour cette période conformément au contrat; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher si les conditions de mise en oeuvre du contrat, dont la preuve incombait à l'assuré, étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes susvisés et violé le second; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CNP à garantir M. X... pour la période allant du 10 septembre 1990 au 27 septembre 1992, l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée; Condamne M. X..., envers la Caisse nationale de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) assurance (règles générales)
Référence
613722a3cd580146773ff757
Données disponibles
- Texte intégral