Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff758
- Date
- 9 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a adhéré en 1980 à la Société mutualiste des chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales (CDVP); qu'il a demandé, par lettre du 18 juin 1986, à être inscrit à un groupe différent de celui auquel il avait adhéré initialement et qui lui assurerait un remboursement des frais médicaux à concurrence de sept fois le montant du ticket modérateur, au lieu de trois fois; que cette demande ayant été agréée, et son inscription au nouveau groupe étant devenue effective le 1er juillet 1986, M. X... a soumis à la CDVP une demande de prise en charge pour un important travail de prothèse dentaire, le 25 octobre 1986; que la CDVP lui ayant refusé cette prise en charge, au motif que l'état dentaire considéré était antérieur à la date du changement de garantie, elle lui a cependant proposé, "dans un esprit mutualiste et confraternel", le bénéfice de l'ancienne garantie, dont il avait été radié lors du changement opéré en 1986; que M. X... , refusant cette offre, a assigné la CDVP en paiement d'une somme équivalant à sept fois le montant du ticket modérateur; que l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Paris du 29 septembre 1993 l'a débouté de sa demande;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, de première part, en énonçant qu'il ne prétendait pas avoir ignoré l'article 118 des statuts de la CDPV excluant la prise en charge de traitements couteux d'états pathologiques prééxistant à la souscription de la garantie, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors que, de deuxième part, en décidant que la clause d'exclusion de l'article 118 des statuts pouvait être mise en oeuvre sans que le souscripteur en ait eu connaissance, la cour d'appel, qui au surplus ne constate pas que M. X... ait, dans son contrat de souscription, accepté cette exclusion de principe de la garantie, aurait violé l'article 1134 du Code civil; alors que, de troisième part, en déclarant que M. X... ne pouvait , à la date de la souscription de la nouvelle garantie, ignorer qu'une maladie était en train de rendre ses dents mobiles, la cour d'appel aurait dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil; et alors que, enfin, en retenant que, compte tenu de l'expérience acquise au cours des années d'exercice professionnel de la pharmacie, M. X... n'ignorait pas, à la date de souscription de la nouvelle garantie, être atteint d'une maladie qui était en train de rendre ses dents mobiles, cependant qu'il résulte du rapport d'expertise que les facultés de pharmacie ne dispensaient aucun enseignement consacré aux problèmes parodontaux et que la parodontologie constituait une science relativement récente et marginale, mal connue aussi bien des médecins que des pharmaciens, la cour d'appel n'aurait donné aucune base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 22 avril 1992 et le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes, nationale mutualiste des chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales CDPV, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes, nationale mutualiste des chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales CDPV, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a adhéré en 1980 à la Société mutualiste des chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales (CDVP); qu'il a demandé, par lettre du 18 juin 1986, à être inscrit à un groupe différent de celui auquel il avait adhéré initialement et qui lui assurerait un remboursement des frais médicaux à concurrence de sept fois le montant du ticket modérateur, au lieu de trois fois; que cette demande ayant été agréée, et son inscription au nouveau groupe étant devenue effective le 1er juillet 1986, M. X... a soumis à la CDVP une demande de prise en charge pour un important travail de prothèse dentaire, le 25 octobre 1986; que la CDVP lui ayant refusé cette prise en charge, au motif que l'état dentaire considéré était antérieur à la date du changement de garantie, elle lui a cependant proposé, "dans un esprit mutualiste et confraternel", le bénéfice de l'ancienne garantie, dont il avait été radié lors du changement opéré en 1986; que M. X... , refusant cette offre, a assigné la CDVP en paiement d'une somme équivalant à sept fois le montant du ticket modérateur; que l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Paris du 29 septembre 1993 l'a débouté de sa demande; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, de première part, en énonçant qu'il ne prétendait pas avoir ignoré l'article 118 des statuts de la CDPV excluant la prise en charge de traitements couteux d'états pathologiques prééxistant à la souscription de la garantie, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors que, de deuxième part, en décidant que la clause d'exclusion de l'article 118 des statuts pouvait être mise en oeuvre sans que le souscripteur en ait eu connaissance, la cour d'appel, qui au surplus ne constate pas que M. X... ait, dans son contrat de souscription, accepté cette exclusion de principe de la garantie, aurait violé l'article 1134 du Code civil; alors que, de troisième part, en déclarant que M. X... ne pouvait , à la date de la souscription de la nouvelle garantie, ignorer qu'une maladie était en train de rendre ses dents mobiles, la cour d'appel aurait dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil; et alors que, enfin, en retenant que, compte tenu de l'expérience acquise au cours des années d'exercice professionnel de la pharmacie, M. X... n'ignorait pas, à la date de souscription de la nouvelle garantie, être atteint d'une maladie qui était en train de rendre ses dents mobiles, cependant qu'il résulte du rapport d'expertise que les facultés de pharmacie ne dispensaient aucun enseignement consacré aux problèmes parodontaux et que la parodontologie constituait une science relativement récente et marginale, mal connue aussi bien des médecins que des pharmaciens, la cour d'appel n'aurait donné aucune base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, que critique le deuxième grief du moyen, c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui a constaté que l'assuré ne prétendait pas avoir ignoré la clause d'exclusion de garantie que l'assureur lui opposait, a décidé de mettre en oeuvre cette clause; qu'ensuite, c'est sans dénaturer le rapport d'expertise, dont elle a repris expressément l'une des conclusions, qu'elle a admis que M. X... ne pouvait ignorer qu'à la date de souscription de la nouvelle garantie, une maladie était en train de rendre ses dents mobiles; qu'enfin, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen, en sa dernière branche ne tend qu'à remettre en cause les circonstances de l'espèce telles qu'elles ont été souverainement appréciées par les juges du fond; qu'il s'ensuit que le moyen, qui est inopérant en sa deuxième branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à payer à la CDVP la somme de 10 000 francs, sur le fondement de ce texte; Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers la société CDVP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
613722a3cd580146773ff758
Données disponibles
- Texte intégral