Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff773
- Date
- 22 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui était employé par M. B... en qualité d'ouvrier-pâtissier, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 décembre 1992) de lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en fonction du préjudice subi, alors, selon le moyen, que les licenciements prononcés sans cause et réelle et sérieuse ouvrent droit à une indemnité comprise entre six et douze mois de salaire et que cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui était employé par M. B... en qualité d'ouvrier-pâtissier, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 décembre 1992) de lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en fonction du préjudice subi, alors, selon le moyen, que les licenciements prononcés sans cause et réelle et sérieuse ouvrent droit à une indemnité comprise entre six et douze mois de salaire et que cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de travail ; Mais attendu que l'article L. 122-14-5 du Code du travail énonce que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; Et attendu que la cour d'appel ayant estimé qu'il n'était pas établi que l'entreprise occupait habituellement au moins onze salariés, a légalement justifié sa décision ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. B... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M.Tur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 828
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722a3cd580146773ff773
Données disponibles
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