Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff79c
- Date
- 21 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une utilisation effective des indemnités conformémemnt à leur objet, ce qui constituait une violation de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975; d'autre part, qu'étaient demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de l'URSSAF, qui critiquaient le fait que les dispositions de la convention collective mettant le blanchissage des vêtements des cuisiniers à la charge de l'employeur avaient été appliquées à la quasi totalité du personnel;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant : - la société Corela, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement chez la société Forté, ..., défenderesse à la cassation, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, dont le siège est ...; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Corela, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités forfaitaires de blanchissage servies par la société Corela à certaines catégories de personnel en 1989 et 1990; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 16 décembre 1993) a accueilli pour partie le recours de l'employeur; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une utilisation effective des indemnités conformémemnt à leur objet, ce qui constituait une violation de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975; d'autre part, qu'étaient demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de l'URSSAF, qui critiquaient le fait que les dispositions de la convention collective mettant le blanchissage des vêtements des cuisiniers à la charge de l'employeur avaient été appliquées à la quasi totalité du personnel; Mais attendu que les juges du fond, répondant aux conclusions prétendument délaissées, relèvent que les primes de blanchissage sont seulement servies aux employés affectés à la cafétéria, lesquels disposent d'un ensemble vestimentaire correspondant à un véritable uniforme dont le port et l'entretien en état de propreté est imposé par la nature de leur activité et ses modalités d'organisation standardisées; qu'en ayant à bon droit déduit que les dépenses supplémentaires exposées à cette fin par les salariés constituaient une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, ils ont estimé, par une appréciation de l'ensemble des éléments produits, que la preuve était partiellement rapportée d'une utilisation effective de l'allocation conformément à son objet; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, envers la société Corela, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722a3cd580146773ff79c
Données disponibles
- Texte intégral