Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7a2
- Date
- 14 mars 1996
securite socialecotisationsassietteintéressement des salariés aux résultatsprimes verséesexonérationconditions
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Conforama, société anonyme, dont le siège est ..., 77432 Marne-la-Vallée cedex 02, défenderesse à la cassation ; En présence de : M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Delvolvé, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Conforama, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, dans leur rédaction alors en vigueur; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les primes d'intéressement versées en juin 1990 au personnel des quatre établissements lyonnais du groupe Conforama, au titre de l'exercice 1989, en application d'un accord d'intéressement passé le 14 mars 1990, pour la période 1989-1991, et déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi le 30 juillet 1990; Attendu que, pour annuler ces redressements, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de l'ordonnance du 21 octobre 1986 que le dépôt des accords d'intéressement doit être effectué avant la mise en oeuvre des dispositions qu'ils contiennent; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour ouvrir droit aux exonérations prévues par cette ordonnance, les accords intervenus doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi préalablement à leur mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que la société Conforama sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les recours en annulation des redressements formés par la société Conforama; REJETTE la demande présentée par la société Conforama au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Conforama, envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722a3cd580146773ff7a2
Données disponibles
- Texte intégral