Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff82f
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 1993), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que toute exclusion de garantie qu'elle se présente de façon directe ou indirecte, fût-ce au travers d'une clause définissant l'objet du contrat, doit être formelle et limitée; que la clause d'un contrat d'assurance invalidité stipulant que l'assuré cesserait d'avoir droit aux prestations prévues dès lors qu'il ne se trouvait pas "dans l'impossibilité complète d'exercer une quelconque activité professionnelle" s'analyse en une exclusion indirecte de garantie qui n'est ni formelle, ni limitée; qu'en admettant la validité d'une telle clause, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère Chambre-section D), au profit de la Fédération nationale de la mutualité française, (FNMF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de La Fédération de la mutualité française, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait souscrit, alors qu'il exerçait l'activité d'artisan maçon, auprès de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), deux contrats dits, l'un, d'indemnités journalières et, l'autre, de rente d'invalidité, a, par la suite, été atteint d'une ostéonécrose ayant nécessité une intervention chirurgicale et entraîné une invalidité; qu'après lui avoir réglé des indemnités journalières, la FNMF a cessé de lui verser des prestations au vu d'un rapport de son médecin conseil estimant que s'il ne pouvait reprendre son métier de maçon, il était cependant en état d'exercer une activité professionnelle sédentaire; que M. X... ayant assigné la FNMF en reprise des versements d'indemnités journalières et en paiement d'une rente d'invalidité, cette fédération s'est opposée à ces prétentions en invoquant les dispositions de l'article 1er de l'un et l'autre des deux contrats; Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 1993), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que toute exclusion de garantie qu'elle se présente de façon directe ou indirecte, fût-ce au travers d'une clause définissant l'objet du contrat, doit être formelle et limitée; que la clause d'un contrat d'assurance invalidité stipulant que l'assuré cesserait d'avoir droit aux prestations prévues dès lors qu'il ne se trouvait pas "dans l'impossibilité complète d'exercer une quelconque activité professionnelle" s'analyse en une exclusion indirecte de garantie qui n'est ni formelle, ni limitée; qu'en admettant la validité d'une telle clause, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances; Mais attendu, qu'ayant relevé que les deux contrats, en leur article 1°, garantissaient le versement, le premier, d'indemnités journalières, le second, d'une rente d'invalidité à l'adhérent qui se trouverait dans l'impossibilité complète d'exercer une quelconque activité professionnelle par suite de maladie ou d'accident médicalement constaté, la cour d'appel a exactement retenu que les clauses litigieuses, qui stipulaient non pas une exclusion mais la condition même de la garantie en définissant le risque couvert, n'étaient pas soumises au texte précité; d'où il suit que le moyen est sans fondement; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers La Fédération de la mutualité française, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- mutualite
Référence
613722a4cd580146773ff82f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel