Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff83a
- Date
- 21 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1993), que la société Arenov, aux droits de laquelle ont été la société C..., ainsi que M. X... et se trouve Mme A..., propriétaire d'un logement, l'a donné à bail à Mme Z... ; que la société C... et M. X... lui ayant délivré un commandement de payer des arriérés de loyer, la locataire a formé opposition ; que les bailleurs l'ont assignée en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il ne peut être renoncé au bénéfice des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil dont les dispositions sont d'ordre public ; qu'en décidant dès lors, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et prononcer l'expulsion de Mme Z..., que cette dernière avait renoncé à demander au juge de suspendre le jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les articles 80 de la loi du 1er septembre 1948 et 1244-1 à 1244-3 du Code civil ; 2 ) qu'en toute hypothèse, la renonciation du preneur à solliciter du juge un délai de grâce suspendant le jeu de la clause résolutoire ne saurait résulter que d'une manifestation sans équivoque de la volonté du preneur de renoncer à ce droit, d'ordre public ; que, pour retenir la renonciation du preneur, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme Z... n'avait pas donné suite à son opposition à commandement du 4 avril 1991 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la renonciation et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1244-1 à 1244-3 du Code civil ; 3 ) que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir que la procédure d'opposition à commandement n'avait pas été poursuivie en raison des rapports qui s'étaient instaurés directement entre la société Gerloge et son propre Conseil ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que Mme Z... n'avait pas renoncé à demander au juge la suspension de la clause résolutoire par l'octroi de délais de grâce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la clause résolutoire ne peut recevoir application pour défaut de paiement d'un loyer illicite ; que, pour déclarer acquise la clause résolutoire incluse au bail, la cour d'appel a énoncé que Mme Z... avait réglé deux mois après le commandement et seulement pour partie les sommes réclamées par le commandement ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait, par ailleurs, que l'augmentation de 4 % par an unilatéralement opérée par le bailleur à compter du 1er juillet 1988 était illicite, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 5 ) que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en déclarant acquise la clause résolutoire au détriment de Mme Z..., pour défaut de paiement d'une somme insignifiante, quand elle constatait que le loyer réclamé était illicite, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de la locataire faisant valoir qu'elle avait demandé en vain le décompte des loyers dus aux bailleurs de mauvaise foi, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Adèle Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre C), au profit : 1 / de M. X..., demeurant 21, rue E. Chauvière, 75015 Paris, 2 / de la société C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de Mme Sylvia C..., épouse A..., agissant aux lieu et place de la société Winter et de M. Carre, demeurant La Tradelière, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Y... Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme B..., M. Peyrat, conseillers, MM. chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la société C... et de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1993), que la société Arenov, aux droits de laquelle ont été la société C..., ainsi que M. X... et se trouve Mme A..., propriétaire d'un logement, l'a donné à bail à Mme Z... ; que la société C... et M. X... lui ayant délivré un commandement de payer des arriérés de loyer, la locataire a formé opposition ; que les bailleurs l'ont assignée en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il ne peut être renoncé au bénéfice des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil dont les dispositions sont d'ordre public ; qu'en décidant dès lors, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et prononcer l'expulsion de Mme Z..., que cette dernière avait renoncé à demander au juge de suspendre le jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les articles 80 de la loi du 1er septembre 1948 et 1244-1 à 1244-3 du Code civil ; 2 ) qu'en toute hypothèse, la renonciation du preneur à solliciter du juge un délai de grâce suspendant le jeu de la clause résolutoire ne saurait résulter que d'une manifestation sans équivoque de la volonté du preneur de renoncer à ce droit, d'ordre public ; que, pour retenir la renonciation du preneur, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme Z... n'avait pas donné suite à son opposition à commandement du 4 avril 1991 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la renonciation et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1244-1 à 1244-3 du Code civil ; 3 ) que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir que la procédure d'opposition à commandement n'avait pas été poursuivie en raison des rapports qui s'étaient instaurés directement entre la société Gerloge et son propre Conseil ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que Mme Z... n'avait pas renoncé à demander au juge la suspension de la clause résolutoire par l'octroi de délais de grâce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la clause résolutoire ne peut recevoir application pour défaut de paiement d'un loyer illicite ; que, pour déclarer acquise la clause résolutoire incluse au bail, la cour d'appel a énoncé que Mme Z... avait réglé deux mois après le commandement et seulement pour partie les sommes réclamées par le commandement ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait, par ailleurs, que l'augmentation de 4 % par an unilatéralement opérée par le bailleur à compter du 1er juillet 1988 était illicite, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 5 ) que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en déclarant acquise la clause résolutoire au détriment de Mme Z..., pour défaut de paiement d'une somme insignifiante, quand elle constatait que le loyer réclamé était illicite, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de la locataire faisant valoir qu'elle avait demandé en vain le décompte des loyers dus aux bailleurs de mauvaise foi, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'une partie pouvant toujours renoncer à un droit patrimonial, fût-il d'ordre public, déjà né à son profit, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que si Mme Z... avait bien saisi le juge en vue de la suspension de la clause résolutoire, elle avait reconnu y avoir renoncé dans ses propres écritures, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la locataire n'avait payé qu'une partie des sommes réclamées plus de deux mois après le délai visé au commandement et qu'elle restait devoir une somme sur le montant des loyers réglementairement dus, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a exactement retenu que la clause résolutoire était acquise ; D'où il suit que le moyen n'ait pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... à payer à M. X..., à la société C... et à Mme A..., ensemble, la somme 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 369
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- renonciation
Référence
613722a4cd580146773ff83a
Données disponibles
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