Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff83c
- Date
- 14 mai 1996
(sur le 1er moyen) successionpartagelicitationdemandeopposition du conjoint survivant titulaire de l'usufruit du quart de la successionlicitation de la seule nuepropriété à défaut de partage en nature entre les nuspropriétairespossibilité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Monique Z..., veuve A..., demeurant ..., 2°/ Mlle Marie-Josée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1°/ de Mme Marie-Gabrielle de C..., veuve Cabrol, assistée de M. X..., son curateur, et demeurant 14670 Bure-sur-Dives, 2°/ de M. Jehan Z..., demeurant 14670 Bure-sur-Dives, 3°/ de Mlle Anne-Sophie Z..., demeurant ..., 4°/ de Mme Roselyne de Y... d'Arcy, veuve Cabrol, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Guillemette, demeurant ..., 5°/ de Mlle Caroline Z..., demeurant ..., 6°/ de Mme Elisabeth Z..., épouse de Lahaye, demeurant ... 4, 92400 Courbevoie, 7°/ de M. Frédéric Z..., demeurant ..., 8°/ de M. Gérard Z..., demeurant ..., 9°/ de Mme Christine Z..., épouse B..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, 10°/ de M. Eric E..., pris en sa qualité de gérant de tutelle de M. Eric Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Foussard, avocat de Mme veuve A... et de Mlle Marie-Josée Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme de C... veuve Cabrol et de M. Jehan Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'André Z... est décédé le 18 février 1952, en laissant à sa succession cinq enfants et sa veuve; qu'il dépend de la succession une propriété de 75 hectares, dite "Haras du bois", comprenant herbages, bois, et, au centre, une importante maison de maître, ainsi que diverses constructions à usage d'habitation, d'écuries et de service; que M. Jehan Z..., l'un des enfants, a demandé la liquidation et le partage de la succession avec attribution préférentielle à son profit de l'exploitation agricole; que le Tribunal a fait droit à sa demande en lui attribuant la maison principale et ses dépendances, un expert étant désigné pour composer les lots; qu'en appel, ses soeurs, D... Monique Delmas et Marie-Josée Z..., ont soutenu que le bien n'était pas commodément partageable en nature et en ont demandé la licitation; que Mme Marie Z..., veuve du défunt, s'est alors prévalue de son usufruit légal du quart de la succession pour s'opposer à cette vente; Sur le premier moyen : Vu les articles 578, 815, 815-5, alinéa 2, et 827 du Code civil ; Attendu que le troisième de ces textes, qui interdit au juge d'ordonner, à la demande d'un nu-propriétaire, la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, ne saurait contraindre les nus-propriétaires à demeurer dans l'indivision existant entre eux, de sorte que si des immeubles indivis ne peuvent être commodément partagés ou attribués en nature, il doit, aux termes du dernier des textes susvisés, être procédé à la vente par licitation devant le Tribunal, laquelle ne portera que sur la nue-propriété; Attendu que, pour rejeter la demande de licitation, la cour d'appel a retenu que Mme Marie Z..., usufruitière du haras comme de l'ensemble des biens de la succession, n'ayant pas donné son accord, "la vente en pleine propriété ne pouvait être envisagée, qu'ainsi, et quelle que soit l'appréciation de l'expert et de la plus grande partie des héritiers sur un tel choix, il convient d'envisager un partage en nature"; Attendu cependant que si, à supposer que l'usufruit de Mme Z... s'exercât sur l'ensemble du domaine, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait ordonner la vente de la pleine propriété, il lui appartenait néanmoins d'ordonner la licitation de la seule nue-propriété au cas où l'immeuble ne pouvait être commodément partagé en nature entre les nus-propriétaires; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et encore sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 832, alinéas 3 et 6, du Code civil ; Attendu que pour accorder à M. Jehan Z... l'attribution préférentielle de la maison principale et de ses dépendances, la cour d'appel s'est bornée à relever que depuis le décès de son père, celui-ci a exploité le haras pour le compte de sa mère et qu'il n'est pas allégué que ses co-héritiers exercent dans la région une activité similaire; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'attribution préférentielle qu'elle accordait à M. Jehan Z... était celle de l'exploitation agricole ou celle du local qui lui servait effectivement d'habitation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée; Rejette la demande de Mme veuve Z... et de M. Jehan Z... formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les défendeurs, envers Mme veuve A... et Mlle Marie-Josée Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) succession
Référence
613722a4cd580146773ff83c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel