Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff83d
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 juin 1993), qu'en raison d'un glissement de terrain à la suite de fortes pluies, une partie de la terrasse et de la balustrade de l'hôtel appartenant aux époux Y... s'est effondrée endommageant un bâtiment de la commune de Chenehutte Treves Cunault situé en contrebas ; que cette dernière et son assureur, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), ont assigné en indemnisation les époux Y... et leur assureur, la compagnie Abeille-assurances ; Attendu que pour débouter la commune et la SMACL de leur demande, l'arrêt retient que l'éboulement de la terrasse résulte de la conjonction de fortes pluies assimilées à l'état de catastrophe naturelle par un arrêté ministériel, de la situation vulnérable des lieux en pente et de la nature du terrain ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (SMACL), dont le siège est ..., 2 / la commune de Chenehutte Treves Cunault, prise en la personne de son maire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité à la mairie, 49350 Chenehutte Treves Cunault, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. René Y..., 2 / de Mme Simone X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3 / de la compagnie d'assurances l'Abeille, dont le siège est ... , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Odent, avocat de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (SMACL) et de la commune de Chenehutte Treves Cunault, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances l'Abeille, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1384 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 juin 1993), qu'en raison d'un glissement de terrain à la suite de fortes pluies, une partie de la terrasse et de la balustrade de l'hôtel appartenant aux époux Y... s'est effondrée endommageant un bâtiment de la commune de Chenehutte Treves Cunault situé en contrebas ; que cette dernière et son assureur, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), ont assigné en indemnisation les époux Y... et leur assureur, la compagnie Abeille-assurances ; Attendu que pour débouter la commune et la SMACL de leur demande, l'arrêt retient que l'éboulement de la terrasse résulte de la conjonction de fortes pluies assimilées à l'état de catastrophe naturelle par un arrêté ministériel, de la situation vulnérable des lieux en pente et de la nature du terrain ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la force majeure imprévisible et irrésistible exonératoire de responsabilité, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1993, entre les parties, par cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 333
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613722a4cd580146773ff83d
Données disponibles
- Texte intégral