Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff862
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble en un seul lot, sans répondre à ses conclusions demandant, outre une expertise pour en fixer la mise à prix, la licitation en deux lots de la maison d'habitation d'une part et de la cave troglodyte d'autre part, lots tout à fait indépendants avec un partage de la surface du sol; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2e section), au profit : 1°/ de M. Jean A..., demeurant ..., 2°/ de M. Louis A..., demeurant ..., 3°/ de Mme Janine X..., demeurant ... de la Poterie, 92130 Issy-les-Moulineaux, 4°/ de Mme Colette X..., demeurant ..., Tour Paterme n° 1114, 75013 Paris, 5°/ de Mme Jacqueline X... épouse Y..., demeurant ..., 6°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble en un seul lot, sans répondre à ses conclusions demandant, outre une expertise pour en fixer la mise à prix, la licitation en deux lots de la maison d'habitation d'une part et de la cave troglodyte d'autre part, lots tout à fait indépendants avec un partage de la surface du sol; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée et fixé les modalités de la licitation de l'immeuble ; qu'il ne saurait donc être accueilli; Mais sur le second moyen : Vu les articles 4 et 815-9 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. A... de sa demande tendant au paiement par Mmes Jacqueline X..., épouse Y..., et Janine X... d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble indivis, la cour d'appel a retenu que le montant exorbitant de l'indemnité réclamée n'était pas justifié et qu'il ne lui appartenait pas de pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait de dire si la demande en paiement d'une indemnité d'occupation était ou non fondée, et, dans l'affirmative, d'en évaluer le montant au vu des documents produits, au besoin après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté M. A... de sa demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ; Laisse les entiers dépens à la charge de Mme Y... et de Mme Janine X...; Rejette la demande formée par Mme Y... et Mme Colette X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- indivision
Référence
613722a4cd580146773ff862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel