Cour de Cassation · soc — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff883
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 1992) d'avoir décidé que le salarié devait être classé à l'indice D à compter du 1er avril 1989, alors, selon les moyens, que le motif retenu par la cour d'appel selon lequel la SNCF était mal venue de reprocher au salarié d'être surqualifié pour occuper un poste qui devait revenir à un employé d'une qualification moindre et d'assimiler cet état de fait à la production d'un service non satisfaisant, constitue une appréciation en contradiction avec celle par laquelle la cour d'appel a déclaré que la SNCF était seul juge de la qualité des services rendus par un candidat à l'ancienneté pour accéder à un indice supérieur et qu'il n'appartenait pas à la juridiction saisie d'un litige de se substituer à l'employeur dans cette prérogative, que l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile; alors, encore, qu'en se prononçant sur le point de savoir si le salarié exerçait un service satisfaisant au regard de l'article 13-4 du chapitre 6 du statut du personnel de la SNCF, pour bénéficier d'un classement sur l'indice supérieur, la cour d'appel, en substituant son appréciation à celle de la SNCF, seule juge du caractère satisfaisant du service produit par son agent, a violé l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est direction régionale de Rennes, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Bertrand de X... du Rusquec, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. de X... de Rusquec, engagé, le 1er décembre 1969, par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a été nommé, le 1er janvier 1981, inspecteur divisionnaire et a occupé, à compter du 1er juillet 1986, le poste dit "DV directeur de formation"; que le 1er avril 1987, il a bénéficié d'un classement à l'ancienneté et a été nommé au niveau 10 indice C; que, le 1er avril 1989, n'ayant pas obtenu son classement à l'indice D auquel il estimait pouvoir prétendre, conformément à l'article13-4 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 1992) d'avoir décidé que le salarié devait être classé à l'indice D à compter du 1er avril 1989, alors, selon les moyens, que le motif retenu par la cour d'appel selon lequel la SNCF était mal venue de reprocher au salarié d'être surqualifié pour occuper un poste qui devait revenir à un employé d'une qualification moindre et d'assimiler cet état de fait à la production d'un service non satisfaisant, constitue une appréciation en contradiction avec celle par laquelle la cour d'appel a déclaré que la SNCF était seul juge de la qualité des services rendus par un candidat à l'ancienneté pour accéder à un indice supérieur et qu'il n'appartenait pas à la juridiction saisie d'un litige de se substituer à l'employeur dans cette prérogative, que l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile; alors, encore, qu'en se prononçant sur le point de savoir si le salarié exerçait un service satisfaisant au regard de l'article 13-4 du chapitre 6 du statut du personnel de la SNCF, pour bénéficier d'un classement sur l'indice supérieur, la cour d'appel, en substituant son appréciation à celle de la SNCF, seule juge du caractère satisfaisant du service produit par son agent, a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'il n'est pas contesté qu'en application de l'article 13-4, alinéa 2, du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, le salarié devait être classé par priorité à l'indice supérieur, sous réserve d'assurer un service satisfaisant; qu'ayant constaté que la SNCF n'avait fait aucune critique au salarié sur sa manière de servir dans l'emploi qui lui avait été confié et ayant décidé, à bon droit, conformément à l'article 13-4 du statut susvisé, que la SNCF ne pouvait refuser de classer le salarié à l'indice supérieur au seul motif qu'il était surqualifié pour occuper cet emploi, la cour d'appel a, sans se contredire, et sans substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), envers M. de X... du Rusquec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- chemin de fer
Référence
613722a4cd580146773ff883
Données disponibles
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