Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8f6
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1993), qu'à la suite de l'édification par la société civile immobilière Le Point du Jour (la SCI), d'une construction, ayant bénéficié d'un permis de construire sur un lot dont cette société civile immobilière était propriétaire dans un lotissement, divers colotis l'ont assignée en démolition en invoquant une infraction au cahier des charges; Attendu que, pour ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative, saisie du recours en annulation du permis de construire, l'arrêt retient que les règles concernant les surfaces constructibles, l'implantation des constructions et les alignements dont la violation est établie, constituent des règles d'urbanisme, que du fait de leur approbation préfectorale, elles revêtent un caractère réglementaire;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Paule Andrée H..., née Y..., 2°/ Mme Marie B..., née D..., 3°/ M. Jacky G..., 4°/ M. Denis G..., 5°/ M. E... Baptiste Z..., 6°/ M. Joseph F..., 7°/ Mme Ersilia F..., née C..., demeurant tous ..., 8°/ Mme A..., née Lortal, demeurant ..., 9°/ M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) du Point du Jour, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Ricard, avocat de Mme H..., de Mme B..., des consorts G..., de M. Z..., des époux F..., de Mme A... et de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société civile immobilière du Point du Jour, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1143 du Code civil ; Attendu que le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1993), qu'à la suite de l'édification par la société civile immobilière Le Point du Jour (la SCI), d'une construction, ayant bénéficié d'un permis de construire sur un lot dont cette société civile immobilière était propriétaire dans un lotissement, divers colotis l'ont assignée en démolition en invoquant une infraction au cahier des charges; Attendu que, pour ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative, saisie du recours en annulation du permis de construire, l'arrêt retient que les règles concernant les surfaces constructibles, l'implantation des constructions et les alignements dont la violation est établie, constituent des règles d'urbanisme, que du fait de leur approbation préfectorale, elles revêtent un caractère réglementaire; Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations du cahier des charges, qu'il ait été approuvé ou non, revêtent toujours un caractère contractuel dans les rapports des colotis entre eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société civile immobilière du Point du Jour aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- lotissement
Référence
613722a5cd580146773ff8f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel