Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff914
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1993), que, du 28 novembre 1989 au 7 juin 1990, la société Intercontinentale du froid a importé d'Australie des abats de bovins congelés sous couvert de trente trois déclarations en douane ; qu'un contrôle a révélé que l'estampille apposée sur les cartons ne correspondait pas au numéro des abattoirs portés sur les certificats sanitaires australiens d'origine, que ces certificats étaient falsifiés et que les abats provenaient d'abattoirs qui n'étaient pas agréés par la Communauté européenne ; que, du 13 juin au 27 décembre 1989, la même société a importé des ris de jeunes bovins en produisant également des certificats sanitaires australiens ; que l'enquête a révélé que ces marchandises avaient été importées des Etats-Unis vers les Pays-Bas ; que l'administration des Douanes et des droits indirects a demandé au président du tribunal de grande instance de l'autoriser à prendre des mesures conservatoires sur deux comptes bancaires de M. Marquis X..., président du conseil d'administration de la société Intercontinentale du froid, en vue de garantir le paiement d'une somme de 35 384 914 francs, à la suite des infractions douanières ainsi constatées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal de grande instance ne peut ordonner toutes mesures conservatoires utiles sur les biens du responsable de l'infraction que si des infractions visées aux articles 412 1 à 5 , 414 et 459 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet ; qu'en l'espèce, il n'a pas été constaté d'infractions à la charge de M. Marquis X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 387 du Code des douanes ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a en aucune façon indiqué en quelle qualité M. X... pouvait être considéré comme ayant un intérêt direct à la fraude, ni établi l'existence de son chef, de l'intérêt direct à la fraude ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles 387, 399 du Code des douanes et 48 du Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'indétermination de la notion de réputé intéressé à la fraude constitue une violation du droit à un procès équitable et du respect du à la présomption d'innocence, qui sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant dès lors, de caractériser, en l'espèce, l'intérêt de M. X... à la fraude poursuivie par l'administration des douanes, la cour d'appel a violé l'article 5 paragraphes 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par fausse application l'article 399 du Code des douanes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marquis, Isaac X..., agissant en sa qualité de président-directeur général de la société Intercontinentale du Froid, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit de M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, dont le bureau central est en l'hôtel de ville de M. le ministre de l'Economie et des Finances, ...Université, 75700 Paris 07, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1993), que, du 28 novembre 1989 au 7 juin 1990, la société Intercontinentale du froid a importé d'Australie des abats de bovins congelés sous couvert de trente trois déclarations en douane ; qu'un contrôle a révélé que l'estampille apposée sur les cartons ne correspondait pas au numéro des abattoirs portés sur les certificats sanitaires australiens d'origine, que ces certificats étaient falsifiés et que les abats provenaient d'abattoirs qui n'étaient pas agréés par la Communauté européenne ; que, du 13 juin au 27 décembre 1989, la même société a importé des ris de jeunes bovins en produisant également des certificats sanitaires australiens ; que l'enquête a révélé que ces marchandises avaient été importées des Etats-Unis vers les Pays-Bas ; que l'administration des Douanes et des droits indirects a demandé au président du tribunal de grande instance de l'autoriser à prendre des mesures conservatoires sur deux comptes bancaires de M. Marquis X..., président du conseil d'administration de la société Intercontinentale du froid, en vue de garantir le paiement d'une somme de 35 384 914 francs, à la suite des infractions douanières ainsi constatées ; Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal de grande instance ne peut ordonner toutes mesures conservatoires utiles sur les biens du responsable de l'infraction que si des infractions visées aux articles 412 1 à 5 , 414 et 459 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet ; qu'en l'espèce, il n'a pas été constaté d'infractions à la charge de M. Marquis X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 387 du Code des douanes ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a en aucune façon indiqué en quelle qualité M. X... pouvait être considéré comme ayant un intérêt direct à la fraude, ni établi l'existence de son chef, de l'intérêt direct à la fraude ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles 387, 399 du Code des douanes et 48 du Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'indétermination de la notion de réputé intéressé à la fraude constitue une violation du droit à un procès équitable et du respect du à la présomption d'innocence, qui sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant dès lors, de caractériser, en l'espèce, l'intérêt de M. X... à la fraude poursuivie par l'administration des douanes, la cour d'appel a violé l'article 5 paragraphes 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par fausse application l'article 399 du Code des douanes ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 399 du Code des douanes que ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et que sont réputés intéressés les entrepreneurs, les membres d'entreprises et ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ; qu'ayant constaté que les infractions douanières dont se prévaut l'administration des douanes à l'encontre de la société Intercontinentale du froid ont fait l'objet de huit procès-verbaux de constat ainsi que d'un procès-verbal de notification des infractions et, pour certaines d'entre elles, d'un acte introductif d'instance fiscale et de l'ouverture d'une information judiciaire ; que M. Marquis X... était le président du conseil d'administration de la société Intercontinentale du froid et qu'il a déclaré, par procès-verbal du 11 février 1991, qu'il connaissait la règlementation sanitaire, qu'il s'était rendu compte d'une "difficulté" depuis janvier 1990 mais qu'il avait ainsi obtenu des prix plus intéressants, ce dont il résulte que l'administration des Douanes avait réuni des éléments lui permettant de considérer que M. X... avait participé matériellement aux faits reprochés à la personne morale, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... avait un intérêt direct aux fraudes constatées, sans encourir les griefs du premier et du second moyen, pris en ses deux branches ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 312
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- douanes
Référence
613722a5cd580146773ff914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel