Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff956
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1992), que M. X... a été engagé le 1er mars 1984 en qualité de bagagiste par la société Valmer qui est chargée de la manutention des bagages des soutes des cars d'Air France sur le site de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ; qu'à compter du 1er janvier 1989, la société Valmer a appliqué à son personnel les dispositions de la convention collective régionale de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique qui prévoit, à son article 28, que le personnel perçoit, en sus de la prime légale de transport en vigueur dans la région parisienne, une indemnité complémentaire de transport; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le remboursement de sa carte orange à concurrence de 50 % pour les années 1989, 1990 et 1991;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié le montant de la prise en charge demandée, alors, selon le moyen, que la prime légale de transport n'étant plus en vigueur en raison de l'abrogation par la loi du 4 août 1982 de l'article L. 142-3 du Code du travail, l'arrêt a dénaturé l'article 28 de la convention collective susvisée et, en en faisant une fausse application, a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, selon le second moyen, qu'en ne recherchant pas si les indemnités de frais de déplacement entre la résidence habituelle et le lieu de travail étaient d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge par l'employeur, l'arrêt a prononcé une condamnation qui, en violation de l'article 5 du décret du 30 septembre 1982, prive l'employeur de son droit de refuser cette prise en charge;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Valmer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, section A), au profit de M. Farhat X..., demeurant ... au Roi, 75011 Paris, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Odent, avocat de la société Valmer, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1992), que M. X... a été engagé le 1er mars 1984 en qualité de bagagiste par la société Valmer qui est chargée de la manutention des bagages des soutes des cars d'Air France sur le site de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ; qu'à compter du 1er janvier 1989, la société Valmer a appliqué à son personnel les dispositions de la convention collective régionale de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique qui prévoit, à son article 28, que le personnel perçoit, en sus de la prime légale de transport en vigueur dans la région parisienne, une indemnité complémentaire de transport; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le remboursement de sa carte orange à concurrence de 50 % pour les années 1989, 1990 et 1991; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié le montant de la prise en charge demandée, alors, selon le moyen, que la prime légale de transport n'étant plus en vigueur en raison de l'abrogation par la loi du 4 août 1982 de l'article L. 142-3 du Code du travail, l'arrêt a dénaturé l'article 28 de la convention collective susvisée et, en en faisant une fausse application, a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, selon le second moyen, qu'en ne recherchant pas si les indemnités de frais de déplacement entre la résidence habituelle et le lieu de travail étaient d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge par l'employeur, l'arrêt a prononcé une condamnation qui, en violation de l'article 5 du décret du 30 septembre 1982, prive l'employeur de son droit de refuser cette prise en charge; Mais attendu, d'abord, que, si l'article 6 de la loi du 4 août 1982 a abrogé l'article L. 142-3 du Code du travail qui prévoyait le versement d'une prime de transport, l'article 5 de cette loi a prévu la prise en charge par l'employeur des frais de transport exposés par les salariés; que ce versement dont bénéficient les salariés concernés, a, comme la prime qu'il a remplacée, la nature d'une prime légale; que c'est donc sans violer les dispositions de la convention collective que la cour d'appel a décidé que son article 28 prévoyait le cumul des deux primes légales et conventionnelles; Attendu, ensuite, qu'ayant admis que l'article 28 de la convention collective prévoyait le cumul des deux primes légale et conventionnelle, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche envisagée; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valmer, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613722a5cd580146773ff956
Données disponibles
- Texte intégral