Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ff9d7
- Date
- 28 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lud'hôtel ayant été mise en redressement judiciaire, un employé du service contentieux de la société Unicomi a adressé, dans les délais, au représentant des créanciers, une déclaration de créance; que le juge-commissaire a rejeté cette dernière au motif que sa déclaration était irrégulière; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance et décider que la créance était éteinte comme n'ayant pas fait l'objet, par ailleurs, d'une action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture, l'arrêt, après avoir énoncé que la déclaration de créance, qui s'analyse en une demande en justice, doit être faite, pour une société, par le président du conseil d'administration, le président du directoire, le directeur général unique, le directeur spécialement habilité ou le gérant, et, à défaut, par un avocat ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ayant date certaine, établi avant l'expiration du délai de déclaration des créances, retient qu'en l'espèce l'existence d'un tel pouvoir n'est pas justifiée et que M. X..., qui a "ratifié" la déclaration litigieuse ne démontre pas davantage sa capacité d'agir en justice; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé qu'était produite devant elle, peu important sa date postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, un document par lequel M. X..., directeur général de la société anonyme Unicomi, ayant par conséquent le pouvoir d'ester en justice en son nom, attestait que le signataire de la déclaration litigieuse "avait qualité pour l'établir", sans préciser que la délégation de pouvoir ainsi justifiée n'existait pas à la date de la déclaration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Unicomi, société anonyme, dont le siège est : 78282 Saint-Quentin-en-Yvelines, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de la société Lud'Hôtel, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Monique Y..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Lud'Hôtel, demeurant place de la Croute, 50200 Coutances, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Unicomi, de Me Foussard, avocat de la société Lud'Hôtel et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 113, alinéas 1er et 2, et 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966; Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi; qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lud'hôtel ayant été mise en redressement judiciaire, un employé du service contentieux de la société Unicomi a adressé, dans les délais, au représentant des créanciers, une déclaration de créance; que le juge-commissaire a rejeté cette dernière au motif que sa déclaration était irrégulière; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance et décider que la créance était éteinte comme n'ayant pas fait l'objet, par ailleurs, d'une action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture, l'arrêt, après avoir énoncé que la déclaration de créance, qui s'analyse en une demande en justice, doit être faite, pour une société, par le président du conseil d'administration, le président du directoire, le directeur général unique, le directeur spécialement habilité ou le gérant, et, à défaut, par un avocat ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ayant date certaine, établi avant l'expiration du délai de déclaration des créances, retient qu'en l'espèce l'existence d'un tel pouvoir n'est pas justifiée et que M. X..., qui a "ratifié" la déclaration litigieuse ne démontre pas davantage sa capacité d'agir en justice; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé qu'était produite devant elle, peu important sa date postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, un document par lequel M. X..., directeur général de la société anonyme Unicomi, ayant par conséquent le pouvoir d'ester en justice en son nom, attestait que le signataire de la déclaration litigieuse "avait qualité pour l'établir", sans préciser que la délégation de pouvoir ainsi justifiée n'existait pas à la date de la déclaration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes; Rejette la demande présentée par Mme Y..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Y..., ès qualités, envers la société Unicomi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a6cd580146773ff9d7
Données disponibles
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