Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffaa9
- Date
- 28 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'Epargne Ile-de-France Paris (la Caisse), ayant consenti un prêt à l'Association groupement des praticiens des centres de santé (l'Association), M. Z... s'est porté caution de cette obligation; que par jugement du 19 décembre 1989, assorti de l'exécution provisoire, M. Z... a été condamné à exécuter son engagement de caution; qu'après avoir relevé appel du jugement, ce dernier a versé à la Caisse le montant de la condamnation; que l'Association a été mise en redressement judiciaire pendant l'instance d'appel; Attendu que la cour d'appel a dit que la créance de la Caisse était éteinte faute de déclaration par celle-ci au passif du redressement judiciaire du débiteur principal; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement effectué par la caution avant l'ouverture de la procédure collective, en vertu d'une décision statuant sur le fond et exécutoire par provision, avait éteint la créance à l'égard de la Caisse, de sorte que cette dernière n'était pas soumise à l'obligation de la déclarer, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Philippe Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Xavier X..., ès qualités, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l'Association Groupement des Praticiens des Centres de Santé (G.P.C.S.), demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 50 et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'Epargne Ile-de-France Paris (la Caisse), ayant consenti un prêt à l'Association groupement des praticiens des centres de santé (l'Association), M. Z... s'est porté caution de cette obligation; que par jugement du 19 décembre 1989, assorti de l'exécution provisoire, M. Z... a été condamné à exécuter son engagement de caution; qu'après avoir relevé appel du jugement, ce dernier a versé à la Caisse le montant de la condamnation; que l'Association a été mise en redressement judiciaire pendant l'instance d'appel; Attendu que la cour d'appel a dit que la créance de la Caisse était éteinte faute de déclaration par celle-ci au passif du redressement judiciaire du débiteur principal; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement effectué par la caution avant l'ouverture de la procédure collective, en vertu d'une décision statuant sur le fond et exécutoire par provision, avait éteint la créance à l'égard de la Caisse, de sorte que cette dernière n'était pas soumise à l'obligation de la déclarer, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Rejette la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les défendeurs, envers la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a7cd580146773ffaa9
Données disponibles
- Texte intégral