Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffac7
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 1993), que la société civile immobilière "Le Hameau de Chantereine" (SCI), régie par l'article L. 211-1 du Code de la construction et de l'habitation, a, en vue de la réalisation d'une opération de construction, obtenu, par acte notarié, de la société Socrédit, devenue Caixabank Monaco (la banque) un prêt, des ouvertures de crédit et un cautionnement pour la garantie d'achèvement ; qu'après mises en demeure infructueuses de la SCI et de Mme X..., associée, et mise en règlement judiciaire de la SCI, le 14 juin 1985, puis en liquidation des biens, le 1er juillet 1988, la banque a été admise en principal, au titre du passif privilégié et a assigné Mme X... en paiement à proportion de sa quote-part dans le capital social ; Attendu que, pour débouter le créancier de sa demande en paiement des intérêts à l'encontre de l'associé, l'arrêt retient que la banque ne justifie pas de sa production pour les intérêts, après ouverture de la procédure collective ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caixabank Monaco, dont le siège est ..., qui se substitue à Socrédit, en vertu d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 1989 et d'un procès-verbal d'assemblée générale du 11 mai 1990 ayant modifié la raison sociale de la société, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Andrée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Caixabank Monaco, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 39 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que le jugement de mise en liquidation des biens arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours de toute créance non garantie par une hypothèque ; qu'à défaut de production dans les délais, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 1993), que la société civile immobilière "Le Hameau de Chantereine" (SCI), régie par l'article L. 211-1 du Code de la construction et de l'habitation, a, en vue de la réalisation d'une opération de construction, obtenu, par acte notarié, de la société Socrédit, devenue Caixabank Monaco (la banque) un prêt, des ouvertures de crédit et un cautionnement pour la garantie d'achèvement ; qu'après mises en demeure infructueuses de la SCI et de Mme X..., associée, et mise en règlement judiciaire de la SCI, le 14 juin 1985, puis en liquidation des biens, le 1er juillet 1988, la banque a été admise en principal, au titre du passif privilégié et a assigné Mme X... en paiement à proportion de sa quote-part dans le capital social ; Attendu que, pour débouter le créancier de sa demande en paiement des intérêts à l'encontre de l'associé, l'arrêt retient que la banque ne justifie pas de sa production pour les intérêts, après ouverture de la procédure collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que si le défaut de production à la liquidation des biens de la créance d'intérêts rend cette créance inopposable à la masse, cette créance subsiste à l'égard du débiteur principal et du débiteur subsidiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Caixabank Monaco de sa demande concernant les intérêts contractuels, l'arrêt rendu le 11 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme X..., envers la société Caixabank Monoco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 322
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613722a7cd580146773ffac7
Données disponibles
- Texte intégral