Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffacc
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme L. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les constructions élevées sur un immeuble indivis par l'un des copropriétaires deviennent propriété commune des indivisaires et font partie intégrante du bien indivis ; que, dès lors, en l'espèce, les constructions édifiées sur les terrains indivis, fût-ce aux frais de M. A., devaient suivre le sort de ceux-ci et être attribuées à Mme L., sans que M. A. puisse prétendre à indemnisation ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 551 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'indivisaire qui, sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, réclame l'indemnisation des améliorations apportées à ses frais à un bien indivis, doit prouver que ces améliorations ont été réalisées à l'aide de ses deniers personnels ; que, dès lors, en affirmant qu'il incombait à Mme L. de démontrer l'existence d'une convention entre époux ou d'un apport par elle-même des fonds ayant permis les constructions sur le terrain indivis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Yvette L., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Robert A., décédé, aux droits de qui vient M. Eloi G., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme L., de Me Hémery, avocat de M. G., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. G. de sa reprise d'instance aux lieu et place de Robert A., décédé ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 8 juillet 1982, la cour d'appel de Toulouse a prononcé le divorce des époux A./L., mariés le 6 août 1958 sous le régime de la séparation de biens ; qu'au cours de leur union, les époux avaient acquis indivisément, chacun pour moitié, différents terrains, et notamment une parcelle sise à Montauban sur laquelle avaient été édifiées ultérieurement deux maisons d'habitation ; qu'après procès-verbal de difficultés dressé le 6 novembre 1984 par le notaire liquidateur, Mme L. a assigné son mari en licitation des immeubles indivis, à l'exception de ceux de Montauban dont elle a sollicité l'attribution préférentielle ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 septembre 1993) a estimé que les constructions édifiées sur le terrain de Montauban avaient été financées exclusivement par M. A. et que Mme L. devait lui régler la somme de 1 047 000 francs, représentant la moitié de la différence entre la valeur des terrains et constructions en leur état actuel, et leur valeur actuelle en fonction de leur état avant la réalisation de ces constructions ; Attendu que Mme L. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les constructions élevées sur un immeuble indivis par l'un des copropriétaires deviennent propriété commune des indivisaires et font partie intégrante du bien indivis ; que, dès lors, en l'espèce, les constructions édifiées sur les terrains indivis, fût-ce aux frais de M. A., devaient suivre le sort de ceux-ci et être attribuées à Mme L., sans que M. A. puisse prétendre à indemnisation ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 551 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'indivisaire qui, sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, réclame l'indemnisation des améliorations apportées à ses frais à un bien indivis, doit prouver que ces améliorations ont été réalisées à l'aide de ses deniers personnels ; que, dès lors, en affirmant qu'il incombait à Mme L. de démontrer l'existence d'une convention entre époux ou d'un apport par elle-même des fonds ayant permis les constructions sur le terrain indivis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé par motifs adoptés que les constructions réalisées sur le terrain indivis de Montauban étaient elles-mêmes indivises par voie d'accession, l'arrêt attaqué a estimé à bon droit que le mari, dont les deniers personnels avaient servi à l'édification de deux maisons d'habitation sur cette parcelle, devait être indemnisé par sa femme co-indivisaire selon les modalités prévues par l'article 815-13 du Code civil ; que les juges du second degré ont fait ainsi une exacte application des dispositions de ce texte, combinées avec celles de l'article 551 du même Code ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. A. bénéficiait, déjà avant son mariage, d'une large aisance financière, tandis que Mme L. ne disposait d'aucune ressource, et ayant retenu que cette dernière ne démontrait pas avoir contribué au financement des constructions litigieuses à l'aide de ses deniers personnels, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations que ce financement n'avait pu être assuré que par des fonds fournis exclusivement par M. A. ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L., envers M. G., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. G. la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 278
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- indivision
Référence
613722a7cd580146773ffacc
Données disponibles
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