Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffad1
- Date
- 6 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Geneviève X... lui fait grief d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à faire constater l'existence d'un recel successoral à l'encontre de sa soeur, Mme Denise X..., alors que, selon le moyen, le Tribunal ayant été saisi par la demande de cette dernière tendant à voir homologuer l'état liquidatif établi par les notaires commis par le juge, la demande de Mme Geneviève X..., qui avait la qualité de défenderesse, ne pouvait s'analyser qu'en une demande reconventionnelle ; que celles-ci étant recevables dès lors qu'elles présentent un lien suffisant avec la demande originaire, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé, par fausse application, les articles 564 à 566 du nouveau Code de procédure civile, et, par refus d'application, l'article 567 du même Code ; Sur les trois autres moyens, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Denise Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Berthe Z..., mariée en 1922 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, est décédée le 8 février 1969, laissant pour lui succéder son mari, Armand X..., et leurs deux filles, Geneviève et Denise ; que la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux, et de la succession de Berthe Z... ont été ordonnés ; que, Armand X... étant décédé le 21 février 1988, après avoir légué à sa fille Denise la quotité disponible de sa succession, la liquidation et le partage de sa succession ont été également prescrits ; que les notaires commis ont établi un projet d'état liquidatif et, devant la contestation par Mme Geneviève X... du montant des récompenses dues par la communauté à l'épouse, ils ont dressé un procès-verbal de difficulté ; que, pour la première fois en cause d'appel, Mme Geneviève X... a évoqué un recel successoral au préjudice de la succession de l'épouse, Mme Denise X... n'ayant pas, selon elle, fait état des bijoux de sa mère dont elle se serait emparée ; que, comme le demandait Mme Denise X..., l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 18 novembre 1993) a homologué le projet des notaires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Geneviève X... lui fait grief d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à faire constater l'existence d'un recel successoral à l'encontre de sa soeur, Mme Denise X..., alors que, selon le moyen, le Tribunal ayant été saisi par la demande de cette dernière tendant à voir homologuer l'état liquidatif établi par les notaires commis par le juge, la demande de Mme Geneviève X..., qui avait la qualité de défenderesse, ne pouvait s'analyser qu'en une demande reconventionnelle ; que celles-ci étant recevables dès lors qu'elles présentent un lien suffisant avec la demande originaire, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé, par fausse application, les articles 564 à 566 du nouveau Code de procédure civile, et, par refus d'application, l'article 567 du même Code ; Mais attendu qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, le moyen n'est pas fondé à soutenir que la demande ne pouvait s'analyser qu'en une demande reconventionnelle ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur les trois autres moyens, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que le deuxième moyen manque en fait, l'état liquidatif homologué ne faisant pas état d'une dot constituée sur les biens de la communauté mais d'une dot constituée par l'épouse seule sur un bien qui lui était propre ; Attendu, ensuite, que sous couvert d'un grief, non fondé, de manque de base légale, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en discussion des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, enfin, que le quatrième moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Geneviève X... à payer à Mme Denise Y... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 296
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) partage
Référence
613722a7cd580146773ffad1
Données disponibles
- Texte intégral