Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb01
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 janvier 1994), rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que M. Y... a, le 4 janvier 1993, interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de Mme X... et signifié le 11 février 1992 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches; que Mme X... a opposé la tardiveté de l'appel et que M. Y... a excipé de la nullité de la signification;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel alors que, selon le moyen, les juges du fond ne peuvent déclarer irrecevable comme tardif un appel sans avoir recherché si l'acte de signification satisfait aux exigences légales; que, quand la notification résulte d'un procès-verbal de recherches, les mentions de celui-ci doivent établir que l'huissier s'est livré à de véritables investigations en utilisant toutes les informations dont il disposait ou pouvait disposer pour tenter de localiser le destinataire de l'acte, ce que le juge doit vérifier in concreto ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le procès-verbal mentionnait que l'huissier avait effectué vainement des recherches auprès des voisins et de la mairie, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. Y..., si l'huissier avait bien procédé à toutes les investigations utiles, ce qui s'avérait d'autant plus nécessaire que son adresse avait pu aisément être retrouvée quelques semaines plus tard lorsqu'il s'était agi d'exécuter le jugement en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 janvier 1994), rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que M. Y... a, le 4 janvier 1993, interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de Mme X... et signifié le 11 février 1992 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches; que Mme X... a opposé la tardiveté de l'appel et que M. Y... a excipé de la nullité de la signification; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel alors que, selon le moyen, les juges du fond ne peuvent déclarer irrecevable comme tardif un appel sans avoir recherché si l'acte de signification satisfait aux exigences légales; que, quand la notification résulte d'un procès-verbal de recherches, les mentions de celui-ci doivent établir que l'huissier s'est livré à de véritables investigations en utilisant toutes les informations dont il disposait ou pouvait disposer pour tenter de localiser le destinataire de l'acte, ce que le juge doit vérifier in concreto ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le procès-verbal mentionnait que l'huissier avait effectué vainement des recherches auprès des voisins et de la mairie, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. Y..., si l'huissier avait bien procédé à toutes les investigations utiles, ce qui s'avérait d'autant plus nécessaire que son adresse avait pu aisément être retrouvée quelques semaines plus tard lorsqu'il s'était agi d'exécuter le jugement en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'huissier de justice avait dressé un procès-verbal de recherches infructueuses après avoir effectué des recherches auprès des voisins et de la mairie, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que M. Y..., qui n'a pas informé les PTT de sa nouvelle adresse, ne conteste pas qu'il n'a pas avisé la mairie de son changement d'adresse et que le seul fait qu'il ait porté ce changement d'adresse à la connaissance de l'administration des Impôts ne permettait pas à l'huissier de découvrir sa nouvelle adresse; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, a pu décider, justifiant légalement sa décision, que la signification était régulière et que l'appel formé plus d'un mois après était tardif; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Le condamne également à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
613722a7cd580146773ffb01
Données disponibles
- Texte intégral