Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb08
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux de Y... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 1993) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la maladie, même prolongée, d'un salarié ne rompt pas le contrat de travail le liant à l'employeur ; que, dès lors, en considérant que Mme de Y... n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 113-2 du Code des assurances pour avoir certifié exercer une activité salariée à une époque où elle était en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que les articles L. 122-1 du Code du travail et 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'étendue de l'obligation de l'assuré lors de la déclaration initiale du risque s'apprécie en fonction des questions posées ; qu'il résulte du jugement qu'il avait seulement été demandé à Mme de Y... si elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et si ce contrat était rompu ; que la cour d'appel, qui a retenu que Mme de Y... avait méconnu son obligation de déclaration pour avoir omis d'indiquer qu'elle était en arrêt de travail pour maladie, bien que cette question ne lui ait pas été posée, a violé les articles L. 113-2 du Code des assurances et 1116 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges de Y..., 2 / Mme Chantal X..., épouse de Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit de la société Assurances régionales de France (ARF), SA, actuellement dénommée les Assurances du crédit mutuel vie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat de la société Assurances du crédit mutuel vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme de Y... qui, avec son époux, avait contracté des engagements envers le Crédit mutuel d'Orchies, a souscrit, le 9 avril 1986, auprès de la Société suisse, aux droits de laquelle vient la société Assurances régionales de France, devenue la société Assurances du crédit mutuel-vie, une police d'assurance pour garantir le paiement de sa dette en cas de perte d'emploi ; qu'elle a certifié, dans sa demande d'adhésion, exercer à titre principal une activité salariée, être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et ne pas être en préavis de licenciement ; que les époux de Y..., soutenant que Mme de Y..., qui était en arrêt de travail pour maladie et qui avait été mise en demeure par son employeur, le 10 août 1985, de reprendre son activité dans un délai de 6 mois, avait négocié son licenciement le 14 avril 1986 et qu'il lui avait été délivré une lettre de préavis antidatée au 10 février 1986 destinée aux organismes sociaux, ont assigné l'assureur en paiement de l'indemnité qu'ils estimaient leur être due ; Attendu que les époux de Y... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 1993) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la maladie, même prolongée, d'un salarié ne rompt pas le contrat de travail le liant à l'employeur ; que, dès lors, en considérant que Mme de Y... n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 113-2 du Code des assurances pour avoir certifié exercer une activité salariée à une époque où elle était en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que les articles L. 122-1 du Code du travail et 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'étendue de l'obligation de l'assuré lors de la déclaration initiale du risque s'apprécie en fonction des questions posées ; qu'il résulte du jugement qu'il avait seulement été demandé à Mme de Y... si elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et si ce contrat était rompu ; que la cour d'appel, qui a retenu que Mme de Y... avait méconnu son obligation de déclaration pour avoir omis d'indiquer qu'elle était en arrêt de travail pour maladie, bien que cette question ne lui ait pas été posée, a violé les articles L. 113-2 du Code des assurances et 1116 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à supposer exactes les affirmations de Mme de Y... relatives aux conditions de son licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que celle-ci était en arrêt de travail pour maladie depuis le 19 juin 1984 lorsqu'elle a certifié, le 9 avril 1986, à l'assureur exercer à titre principal une activité salariée, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme de Y... s'était abstenue volontairement de porter cette information à la connaissance de l'assureur pour l'inciter à contracter et que cette réticence avait empêché l'assureur d'apprécier l'importance des risques qu'il prenait à sa charge, la situation de "non-activité" prolongée de Mme de Y... "malgré l'existence d'un contrat de travail" autorisant son employeur à la licencier dans les jours à venir ; qu'elle a relevé encore que, sans cette réticence d'information de Mme de Y..., l'assureur n'aurait pas contracté ; qu'elle a pu en déduire que Mme de Y... n'avait pas satisfait à son obligation de déclarer du risque telle que prévue par l'article L. 113-2 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, et que le consentement de l'assureur avait été vicié par dol, de telle sorte que celui-ci était bien fondé à se prévaloir de l'article 1116 du Code civil ; qu'ainsi, sa décision se trouve justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande d'indemnité formée par la société Assurances du crédit mutuel vie ; Condamne les époux Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Assurances du crédit mutuel vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 362
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613722a7cd580146773ffb08
Données disponibles
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