Cour de Cassation · soc — 21 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb1d
- Date
- 21 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service du GIE Bureau commun automobile, a saisi, le 30 mars 1990, le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses sommes, dont elle s'est désistée selon jugement du 4 octobre 1990 ; qu'ayant ultérieurement saisi à nouveau le même conseil de prud'hommes d'une demande aux mêmes fins, cette juridiction la déclarée irrecevable en sa demande en vertu du principe de l'unicité de l'instance ; que cette décision a été infirmée par la cour d'appel qui a condamné l'employeur à payer à Mme X... diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action formée après le désistement de l'instance originaire entre les mêmes parties et tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a énoncé que le désistement pour porter l'affaire devant un juge compétent n'est pas un désistement valant renonciation à faire valoir les droits, objet de l'instance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Bureau commun automobile dit "BCA", dont le siège est ... et une agence "Le Gailion", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Pascale X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Groupement d'intérêt économique (GIE) Bureau commun automobile dit "BCA", de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service du GIE Bureau commun automobile, a saisi, le 30 mars 1990, le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses sommes, dont elle s'est désistée selon jugement du 4 octobre 1990 ; qu'ayant ultérieurement saisi à nouveau le même conseil de prud'hommes d'une demande aux mêmes fins, cette juridiction la déclarée irrecevable en sa demande en vertu du principe de l'unicité de l'instance ; que cette décision a été infirmée par la cour d'appel qui a condamné l'employeur à payer à Mme X... diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action formée après le désistement de l'instance originaire entre les mêmes parties et tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a énoncé que le désistement pour porter l'affaire devant un juge compétent n'est pas un désistement valant renonciation à faire valoir les droits, objet de l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique, la cour d'appel a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu, par application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Declare irrecevable l'action de Mme X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X..., envers le Groupement d'intérêt économique (GIE) Bureau commun automobile dit "BCA", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par Mme X... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 772
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- prud'hommes
Référence
613722a7cd580146773ffb1d
Données disponibles
- Texte intégral