Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbd6
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1993) que l'Evènement du Jeudi dont M. du Roy est directeur de la publication, a fait paraître un article concernant les activités en France des associations S. G. et autre ; que ces associations ont assigné, en réparation du préjudice que leur aurait causé cette publication, M. du Roy et la société l'Evènement du Jeudi;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés alors, selon le moyen, que, d'une part, l'allégation qu'une association se livre ou est soupçonnée de se livrer à l'espionnage industriel constitue l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération; que, cette imputation constitue une diffamation sauf si son auteur peut rapporter la preuve de la vérité de l'espionnage allégué; qu'en l'espèce, l'Evènement du Jeudi et M. X... du Roy n'ont pas rapporté la preuve que ces associations SGIF et NSF se seraient livrées à un espionnage industriel; qu'il s'ensuit que la diffamation était constituée et qu'en refusant de la reconnaître, la cour d'appel a violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881; que, d'autre part, qu'il appartient à l'auteur de la diffamation - en l'espèce, l'Evènement du Jeudi et son directeur de publication - de faire la preuve de la vérité des imputations diffamatoires et non aux personnes diffamées - en l'espèce, les associations SGIF et NSF de contester la réalité de celles-ci, laquelle résulte déjà en elle-même de l'action en diffamation; qu'en l'espèce, il appartenait donc à l'Evènement du Jeudi et à M. X... du Roy de faire la preuve des insinuations d'espionnage industriel qu'ils imputaient aux sociétés SGIF et NSF en faisant état de l'enquête de la DGSE de ce chef; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881; que, de troisième part, en refusant de constater la diffamation par le moyen relevé d'office, et sans appeler les parties à s'en expliquer, que plusiers journaux télévisés auraient fait état de l'enquête sur l'espionnage industriel auquel se seraient livrées les deux associations, cependant que l'Evènement du Jeudi et M. X... du Roy n'avaient pas, dans leurs conclusions, invoqué cette excuse, la cour d'appel a méconu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, le fait que plusieurs journaux télévisés aient fait état de l'enquête sur l'espionnage industriel dont les deux associations auraient fait l'objet ne constitue pas un fait justificatif de la diffamation constituée par la publication de l'article incriminé de nature à faire disparaitre le caractère diffamatoire de cette imputation, ni constituer l'Evènement du Jeudi et M. X... du Roy de bonne foi; que, derechef, la cour d'appel a violé les textes susvisés de la loi du 29 juillet 1881; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors que l'assignation comporte le nom, le numéro et la date de la publication dans laquelle a été publié l'article diffamatoire ou considéré comme fautif et qu'elle en précise l'intitulé et l'auteur, les juges du fond doivent eux-mêmes analyser le texte et déterminer quels passages leur paraissent pouvoir être imputés à faute à leurs auteurs s'ils ne considèrent pas que l'entier article présente un caractère fautif; qu'en se déterminant sans rechercher si les diverses allégations faisant apparaître les deux associations comme mêlées à des scandales financiers et à des disparitions frauduleuses d'oeuvres d'art constituaient des fautes, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 53 de la loi du 29 juillet 1881; et que, d'autre part, la liberté d'expression du journaliste a pour limite la protection de la réputation d'autrui; qu'ainsi, cette liberté d'expression ne l'autorise pas à présenter l'information sans prudence de telle manière que la personne objet de l'article y apparaît mêlée à la fois des scandales financiers, à des spéculations sur les pierres tombales, à des tractations financières douteuses, au détournement ou au vol d'oeuvres d'art du Musée Jacquemart-André, liée à des personnages poursuivis par la justice pénale, bénéficiant pour couvrir ses activités d'espionnage industriel de la protection de l'entourage du président de la République et s'entourant d'un secret de mauvaise aloi; qu'en refusant de sanctionner ces procédés fautifs utilités par l'Evènement du Jeudi et M. X... du Roy et qui n'ont d'autre but que discréditer les deux associations poursuivantes aux yeux du public français en portant atteinte à leur réputation, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1382 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association S. G. et autre, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société l'Evènement du Jeudi, société éditrice de l'hebdomadaire "l'Evènement du jeudi", dont le siège est ..., 2°/ de M. X... du Roy, directeur de la publication de l'Evènement du jeudi, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'association S. G. internationale france (Y... France) et de l'association Nishuren shoshu soka gakkai france (NSF), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société l'Evènement du Jeudi et de M. du Roy, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1993) que l'Evènement du Jeudi dont M. du Roy est directeur de la publication, a fait paraître un article concernant les activités en France des associations S. G. et autre ; que ces associations ont assigné, en réparation du préjudice que leur aurait causé cette publication, M. du Roy et la société l'Evènement du Jeudi; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés alors, selon le moyen, que, d'une part, l'allégation qu'une association se livre ou est soupçonnée de se livrer à l'espionnage industriel constitue l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération; que, cette imputation constitue une diffamation sauf si son auteur peut rapporter la preuve de la vérité de l'espionnage allégué; qu'en l'espèce, l'Evènement du Jeudi et M. X... du Roy n'ont pas rapporté la preuve que ces associations SGIF et NSF se seraient livrées à un espionnage industriel; qu'il s'ensuit que la diffamation était constituée et qu'en refusant de la reconnaître, la cour d'appel a violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881; que, d'autre part, qu'il appartient à l'auteur de la diffamation - en l'espèce, l'Evènement du Jeudi et son directeur de publication - de faire la preuve de la vérité des imputations diffamatoires et non aux personnes diffamées - en l'espèce, les associations SGIF et NSF de contester la réalité de celles-ci, laquelle résulte déjà en elle-même de l'action en diffamation; qu'en l'espèce, il appartenait donc à l'Evènement du Jeudi et à M. X... du Roy de faire la preuve des insinuations d'espionnage industriel qu'ils imputaient aux sociétés SGIF et NSF en faisant état de l'enquête de la DGSE de ce chef; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881; que, de troisième part, en refusant de constater la diffamation par le moyen relevé d'office, et sans appeler les parties à s'en expliquer, que plusiers journaux télévisés auraient fait état de l'enquête sur l'espionnage industriel auquel se seraient livrées les deux associations, cependant que l'Evènement du Jeudi et M. X... du Roy n'avaient pas, dans leurs conclusions, invoqué cette excuse, la cour d'appel a méconu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, le fait que plusieurs journaux télévisés aient fait état de l'enquête sur l'espionnage industriel dont les deux associations auraient fait l'objet ne constitue pas un fait justificatif de la diffamation constituée par la publication de l'article incriminé de nature à faire disparaitre le caractère diffamatoire de cette imputation, ni constituer l'Evènement du Jeudi et M. X... du Roy de bonne foi; que, derechef, la cour d'appel a violé les textes susvisés de la loi du 29 juillet 1881; Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve ni violer le principe du contradictoire, la cour d'appel a retenu que l'Evènement du Jeudi établissait la preuve de sa bonne foi, les intimées ne contestant pas la réalité de l'enquête pour espionnage économique dont elles faisaient l'objet et dont plusieurs journaux télévisés avaient fait état antérieurement à la publication de l'article; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors que l'assignation comporte le nom, le numéro et la date de la publication dans laquelle a été publié l'article diffamatoire ou considéré comme fautif et qu'elle en précise l'intitulé et l'auteur, les juges du fond doivent eux-mêmes analyser le texte et déterminer quels passages leur paraissent pouvoir être imputés à faute à leurs auteurs s'ils ne considèrent pas que l'entier article présente un caractère fautif; qu'en se déterminant sans rechercher si les diverses allégations faisant apparaître les deux associations comme mêlées à des scandales financiers et à des disparitions frauduleuses d'oeuvres d'art constituaient des fautes, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 53 de la loi du 29 juillet 1881; et que, d'autre part, la liberté d'expression du journaliste a pour limite la protection de la réputation d'autrui; qu'ainsi, cette liberté d'expression ne l'autorise pas à présenter l'information sans prudence de telle manière que la personne objet de l'article y apparaît mêlée à la fois des scandales financiers, à des spéculations sur les pierres tombales, à des tractations financières douteuses, au détournement ou au vol d'oeuvres d'art du Musée Jacquemart-André, liée à des personnages poursuivis par la justice pénale, bénéficiant pour couvrir ses activités d'espionnage industriel de la protection de l'entourage du président de la République et s'entourant d'un secret de mauvaise aloi; qu'en refusant de sanctionner ces procédés fautifs utilités par l'Evènement du Jeudi et M. X... du Roy et qui n'ont d'autre but que discréditer les deux associations poursuivantes aux yeux du public français en portant atteinte à leur réputation, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1382 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel après avoir exactement énoncé qu'il appartenait aux parties poursuivantes de préciser les passages de l'article qu'elles estimaient diffamatoires au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, retient que les Y... et NSF ne sauraient, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, reprocher aux coauteurs de la publication d'avoir par un amalgame délibéré mis en perspective des faits sans aucun lien les uns avec les autres dans le but de le dénigrer; que, par ces seuls motifs dont il résulte que l'Evènement du jeudi n'a pas commis de faute, la décision se trouve justifiée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association S. G. et autre envers la société l'Evènement du Jeudi et M. du Roy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- presse
Référence
613722a8cd580146773ffbd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel