Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbd7
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1993), que l'hebdomadaire l'Evénement du jeudi, dont M. X... du Roy est directeur de publication, a fait paraître des articles sur l'activité en France des associations S. G. et autre qu'à la suite de la publication d'un premier article, une procédure pour diffamation, s'est terminée par un jugement constatant la prescription; qu'après la parution d'un autre article intitulé "S. G. et NSF ont assigné la société Evénement du jeudi et M. X... du Roy sur le fondement de l'article 1382 du Code civil;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue une faute de nature à engager la responsabilité civile de son auteur le fait, pour un journaliste, de publier un article faisant une référence expresse à un précédent article diffamatoire et d'insister sur les liens entre les deux textes; qu'il en est ainsi même si la diffamation du précédent article n'a pu être jugée en raison de la prescription et que le second article ne contient en lui-même aucun propos diffamatoire ; qu'en pareil cas, en effet, les juges du fond doivent tenir compte, pour se déterminer, non seulement de l'article lui-même, mais également des circonstances extrinsèques à celui-ci alors, surtout qu'une référence expresse auxdites circonstances extrinsèques a été faite par l'auteur de l'article litigieux; qu'en refusant de tenir compte des circonstances extrinsèques à l'article litigieux, pour nier la faute du magazine l'Evénement du Jeudi et de son directeur de publication, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; que, d'autre part, le fait, pour un journaliste, de présenter l'information qu'il prétend devoir au public de façon à la fois polémique et insidieuse et par référence à un précédent article contenant des imputations nettement diffamatoires (espionnage) a nécessairement pour fin de nuire à la personne visée par cette information; qu'en l'espèce, les associations Y... France et NSF avaient souligné, dans leurs conclusions d'appel, que la référence à l'article précédent -déclaré diffamatoire par un jugement du 22 janvier 1992, qui avait constaté la prescription- et le dénigrement systématique dont elles faisaient l'objet caractérisaient l'intention de nuire de l'auteur de l'article; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, par la phraséologie employée, l'Evénement du jeudi avait été animé d'une intention de nuire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; qu'enfin, le droit à la liberté d'expression prévu par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a, pour limite, entre autres, la protection de la réputation ou des droits d'autrui; qu'en décidant que l'imputation d'espionnage industriel, donnée par l'Evénement du jeudi, ne constituait pas un abus fautif de la liberté d'expression au seul motif que les associations Y... France et NSF ne contestaient par l'exactitude des informations données par l'article litigieux et en contradiction avec les conclusions de ces dernières, qui faisaient valoir qu'en réalité les articles incriminés constituaient une véritable désinformation des lecteurs, ce qui revenait en même temps à réfuter les informations diffusées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 susvisé;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : l'association S. G. et autre, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de la société L'Evénement du jeudi, société éditrice de l'hebdomadaire "l'Evénement du jeudi", dont le siège est ..., 2°/ de M. X... du Roy, directeur de la publication de l'Evénement du jeudi, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorly, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'association S. G. internationale France (Y... France) et de l'association Nishuren Shoshu S. G. France (NSF), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Evénement du jeudi et de M. du Roy, les conclusions de M. Dorly, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1993), que l'hebdomadaire l'Evénement du jeudi, dont M. X... du Roy est directeur de publication, a fait paraître des articles sur l'activité en France des associations S. G. et autre qu'à la suite de la publication d'un premier article, une procédure pour diffamation, s'est terminée par un jugement constatant la prescription; qu'après la parution d'un autre article intitulé "S. G. et NSF ont assigné la société Evénement du jeudi et M. X... du Roy sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue une faute de nature à engager la responsabilité civile de son auteur le fait, pour un journaliste, de publier un article faisant une référence expresse à un précédent article diffamatoire et d'insister sur les liens entre les deux textes; qu'il en est ainsi même si la diffamation du précédent article n'a pu être jugée en raison de la prescription et que le second article ne contient en lui-même aucun propos diffamatoire ; qu'en pareil cas, en effet, les juges du fond doivent tenir compte, pour se déterminer, non seulement de l'article lui-même, mais également des circonstances extrinsèques à celui-ci alors, surtout qu'une référence expresse auxdites circonstances extrinsèques a été faite par l'auteur de l'article litigieux; qu'en refusant de tenir compte des circonstances extrinsèques à l'article litigieux, pour nier la faute du magazine l'Evénement du Jeudi et de son directeur de publication, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; que, d'autre part, le fait, pour un journaliste, de présenter l'information qu'il prétend devoir au public de façon à la fois polémique et insidieuse et par référence à un précédent article contenant des imputations nettement diffamatoires (espionnage) a nécessairement pour fin de nuire à la personne visée par cette information; qu'en l'espèce, les associations Y... France et NSF avaient souligné, dans leurs conclusions d'appel, que la référence à l'article précédent -déclaré diffamatoire par un jugement du 22 janvier 1992, qui avait constaté la prescription- et le dénigrement systématique dont elles faisaient l'objet caractérisaient l'intention de nuire de l'auteur de l'article; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, par la phraséologie employée, l'Evénement du jeudi avait été animé d'une intention de nuire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; qu'enfin, le droit à la liberté d'expression prévu par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a, pour limite, entre autres, la protection de la réputation ou des droits d'autrui; qu'en décidant que l'imputation d'espionnage industriel, donnée par l'Evénement du jeudi, ne constituait pas un abus fautif de la liberté d'expression au seul motif que les associations Y... France et NSF ne contestaient par l'exactitude des informations données par l'article litigieux et en contradiction avec les conclusions de ces dernières, qui faisaient valoir qu'en réalité les articles incriminés constituaient une véritable désinformation des lecteurs, ce qui revenait en même temps à réfuter les informations diffusées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 susvisé; Mais attendu, que l'arrêt ayant retenu que l'article litigieux, contenait l'annonce qu'un précédent article du même journal avait donné lieu de la part de Y... France et NSF a une action en diffamation, a constaté que ces associations ne contestaient pas l'exactitude des informations contenues dans l'article litigieux et reconnaissaient que son rédacteur avait soigneusement évité les formules diffamatoires; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui relève que les associations n'ont pas précisé en quoi l'auteur de l'article aurait eu recours à ses procédés fautifs, a pu déduire que la publication de cet article, ne constituait pas une faute ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association S. G. et autre, envers la société L'Evénement du jeudi et M. du Roy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613722a8cd580146773ffbd7
Données disponibles
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