Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbf2
- Date
- 6 février 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 novembre 1993) qu'à la suite d'une procédure pénale pour corruption réalisée au moyen de la perception de commissions occultes de la part de fournisseurs, M. X... directeur de la société de vente par correspondance Epardis a été licencié ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue du paiement de diverses indemnités en raison de la rupture de son contrat de travail ; qu'à titre reconventionnel, la société MPG qui a absorbé la société Epardis a conclu à la nullité du contrat de travail pour erreur sur la probité de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société MPG fait grief à l'arrêt de n'avoir pas admis la nullité du contrat de travail alors que premièrement, elle a fait valoir, en justifiant son argumentation par des pièces produites aux débats que M. X..., depuis 1968 et en 1975,1976 etc. ... donc avant la conclusion du contrat de travail litigieux en 1980 avait l'habitude d'exiger des commissions occultes à son profit personnel, des fabricants ou commerçants désirant être retenus comme fournisseurs d' Europe Epargne et de la société Epardis et que le montant des sommes ainsi détournées était élevé, argumentation d'où il résultait que la société MPG s'était trompée sur la probité de M. X..., qualité qui lui faisait défaut avant même la formation du contrat ; que la cour d'appel qui pour refuser de prononcer la nullité du contrat de travail s'est déterminée par le fait que l'erreur sur la probité devait être concomitante à la formation du contrat mais qui s'est abstenue de répondre à l'argumentation développée par la société MPG étayée par les pièces produites aux débats selon laquelle le défaut de probité de M. X... était caractérisé avant la formation du contrat et imposait d'annuler le contrat de travail a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que deuxièmement, conformément aux articles 1109 et 1110 du Code civil, l'erreur sur la personne est une cause de nullité de la convention lorsque la cause principale de la convention a été la considération de la personne ; que la cour d'appel qui a admis que l'erreur sur la probité du salarié était de nature à entraîner la nullité de la convention mais qui a refusé de prononcer la nullité du contrat liant M. X... à la société MPG en se déterminant par le fait que le salarié avait commis des agissements frauduleux après la formation du contrat sans avoir au préalable recherché, comme elle y était invitée, si les agissements commis par M. X... avant la conclusion du contrat n'étaient pas constitutifs de l'erreur sur la probité alléguée par la société MPG a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Sur le second moyen : Attendu que la société MPG fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à titre de rappel de salaires, une somme calculée prorata temporis au titre de son intéressement pour l'année 1983 alors que premièrement, dans des conclusions restées sans réponse, la société MPG faisait valoir que l'intéressement sur le bénéfice et le chiffre d'affaires annuels constituait une prime taxable qui ne pouvait être versée à M. X..., à défaut de clause le prévoyant, qu'à la condition qu'il fit partie du personnel de l'entreprise à la date de son calcul et de son versement ; que la cour d'appel qui a admis le principe du versement à M. X... d'un intéressement calculé prorata temporis mais qui n'a pas apprécié l'incidence du licenciement pour faute lourde de M. X... et donc du fait qu'il ne faisait plus partie du personnel de la société MPG à la date du calcul et du versement de l'intéressement aux chiffre d'affaires et bénéfice annuels, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que deuxièmement, par application des articles 1134 et 1135 du Code civil, le droit au paiement prorata temporis d'une prime d'intéressement conventionnelle calculée sur les chiffres d'affaires et bénéfice annuels à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salatié de rapporter la preuve ; que la cour d'appel qui a condamné la société MPG à payer à M. X... une somme calculée prorata temporis au titre de la prime d'intéressement conventionnelle mais qui ne lui a pas imposé d'apporter la preuve que la prime restait due en dépit de la rupture de son contrat de travail avant la date de son calcul et de son versement, a violé les dispositions susvisées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MPG anciennement dénommée Epardis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Etienne X..., demeurant ..., 2 / de M. Armand Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MPG, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 novembre 1993) qu'à la suite d'une procédure pénale pour corruption réalisée au moyen de la perception de commissions occultes de la part de fournisseurs, M. X... directeur de la société de vente par correspondance Epardis a été licencié ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue du paiement de diverses indemnités en raison de la rupture de son contrat de travail ; qu'à titre reconventionnel, la société MPG qui a absorbé la société Epardis a conclu à la nullité du contrat de travail pour erreur sur la probité de M. X... ; Attendu que la société MPG fait grief à l'arrêt de n'avoir pas admis la nullité du contrat de travail alors que premièrement, elle a fait valoir, en justifiant son argumentation par des pièces produites aux débats que M. X..., depuis 1968 et en 1975,1976 etc. ... donc avant la conclusion du contrat de travail litigieux en 1980 avait l'habitude d'exiger des commissions occultes à son profit personnel, des fabricants ou commerçants désirant être retenus comme fournisseurs d' Europe Epargne et de la société Epardis et que le montant des sommes ainsi détournées était élevé, argumentation d'où il résultait que la société MPG s'était trompée sur la probité de M. X..., qualité qui lui faisait défaut avant même la formation du contrat ; que la cour d'appel qui pour refuser de prononcer la nullité du contrat de travail s'est déterminée par le fait que l'erreur sur la probité devait être concomitante à la formation du contrat mais qui s'est abstenue de répondre à l'argumentation développée par la société MPG étayée par les pièces produites aux débats selon laquelle le défaut de probité de M. X... était caractérisé avant la formation du contrat et imposait d'annuler le contrat de travail a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que deuxièmement, conformément aux articles 1109 et 1110 du Code civil, l'erreur sur la personne est une cause de nullité de la convention lorsque la cause principale de la convention a été la considération de la personne ; que la cour d'appel qui a admis que l'erreur sur la probité du salarié était de nature à entraîner la nullité de la convention mais qui a refusé de prononcer la nullité du contrat liant M. X... à la société MPG en se déterminant par le fait que le salarié avait commis des agissements frauduleux après la formation du contrat sans avoir au préalable recherché, comme elle y était invitée, si les agissements commis par M. X... avant la conclusion du contrat n'étaient pas constitutifs de l'erreur sur la probité alléguée par la société MPG a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les agissements ayant entraîné la condamnation de M. X... ont été commis après la signature du contrat de travail ; qu'ayant énoncé que l'erreur sur probité d'une personne s'apprécie au moment de la conclusion du contrat de travail, elle a exactement déduit que ces faits n'entachaient pas la validité du contrat et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société MPG fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à titre de rappel de salaires, une somme calculée prorata temporis au titre de son intéressement pour l'année 1983 alors que premièrement, dans des conclusions restées sans réponse, la société MPG faisait valoir que l'intéressement sur le bénéfice et le chiffre d'affaires annuels constituait une prime taxable qui ne pouvait être versée à M. X..., à défaut de clause le prévoyant, qu'à la condition qu'il fit partie du personnel de l'entreprise à la date de son calcul et de son versement ; que la cour d'appel qui a admis le principe du versement à M. X... d'un intéressement calculé prorata temporis mais qui n'a pas apprécié l'incidence du licenciement pour faute lourde de M. X... et donc du fait qu'il ne faisait plus partie du personnel de la société MPG à la date du calcul et du versement de l'intéressement aux chiffre d'affaires et bénéfice annuels, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que deuxièmement, par application des articles 1134 et 1135 du Code civil, le droit au paiement prorata temporis d'une prime d'intéressement conventionnelle calculée sur les chiffres d'affaires et bénéfice annuels à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salatié de rapporter la preuve ; que la cour d'appel qui a condamné la société MPG à payer à M. X... une somme calculée prorata temporis au titre de la prime d'intéressement conventionnelle mais qui ne lui a pas imposé d'apporter la preuve que la prime restait due en dépit de la rupture de son contrat de travail avant la date de son calcul et de son versement, a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l' intéressement accordé à M. X... sur le chiffre d'affaires et le bénéfice annuels avait un fondement contractuel et qu' il était dû au titre du rappel de salaires ; qu'elle a répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société MPG, envers M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 465
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613722a8cd580146773ffbf2
Données disponibles
- Texte intégral