Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbf7
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte des bulletins de salaire du salarié qu'il bénéficiait du coefficient de base 395 auquel s'ajoutaient notamment, 115 points d'ancienneté, soit un total de 510 ; que dès lors, en décidant qu'il résultait desdits bulletins que le salarié bénéficiait du coefficient 538, prévu par la convention collective nationale du personnel des banques en faveur des salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté dans un emploi gradé, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité légale de licenciement ; qu'après avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel qui a constaté qu'il bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans au service ininterrompu de la banque, ne pouvait le priver de l'indemnité légale de licenciement sans entacher son arrêt d'une violation de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis, Jacques, Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la Banque populaire Toulouse-Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque populaire Toulouse-Midi-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... engagé, le 20 avril 1963, en qualité d'employé administratif, par la Banque populaire Toulouse-Midi-Pyrénées a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 janvier 1990 ; qu'après avoir été admis par la sécurité sociale au régime de la longue maladie, il a été licencié le 9 juillet 1991 en raison de son absence depuis le 20 janvier 1990 et de son remplacement définitif à son poste de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte des bulletins de salaire du salarié qu'il bénéficiait du coefficient de base 395 auquel s'ajoutaient notamment, 115 points d'ancienneté, soit un total de 510 ; que dès lors, en décidant qu'il résultait desdits bulletins que le salarié bénéficiait du coefficient 538, prévu par la convention collective nationale du personnel des banques en faveur des salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté dans un emploi gradé, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que le salarié, selon ses bulletins de salaire, était rémunéré sur la base de 745 points ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité légale de licenciement ; qu'après avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel qui a constaté qu'il bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans au service ininterrompu de la banque, ne pouvait le priver de l'indemnité légale de licenciement sans entacher son arrêt d'une violation de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le salarié avait demandé le paiement de la différence entre le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celui de l'indemnité légale qui lui a été versé par l'employeur ; que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 48 de la convention collective de travail du personnel des banques ; Attendu que ce texte limite les motifs de licenciement des agents titulaires, à l'exception des agents réengagés exceptionnellement et temporairement après liquidation de leur retraite, à l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, réserve faite de l'application des dispositions des articles 29 et 30, et à la suppression d'emploi ; Attendu que la cour d'appel pour dire que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse et rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts énonce que l'article 48 de la convention collective ne saurait priver l'employeur du droit de prononcer un licenciement pour une autre cause que celles qu'il envisage ; que l'employeur était fondé à prononcer le licenciement du salarié dès lors que son absence nuisait à la bonne marche du service et justifiait le recours à une solution définitive de remplacement ; Attendu, cependant, que les dispositions légales relatives à la résiliation du contrat de travail n'interdisent pas aux partenaires sociaux de limiter à des causes qu'ils énumèrent le pouvoir de licencier de l'employeur ; Qu'en retenant comme motif de licenciement une absence prolongée nécessitant un remplacement qui ne figure pas parmi les motifs de licenciement prévus par l'article 48 de la convention collective de travail du personnel des banques, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 882
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722a8cd580146773ffbf7
Données disponibles
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