Cour de Cassation · soc — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbfb
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 1992), que M. X..., engagé le 1er mars 1976, en qualité de démonstrateur représentant par la société Etablissements L. Chalin aux droits de laquelle se trouve la société Elektrosta Diffusion, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de septembre 1987 ; qu'il n'a jamais depuis lors repris son travail au sein de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... lui était imputable et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que la société Etablissements L. Charlin se défendait d'avoir rompu le contrat de travail mais ne prétendait pas que le salarié avait démissionné ; que M. X... soutenait de son côté que c'était son employeur qui, à la suite de son contrat de travail, avait fait le nécessaire pour liquider ses droits, admettant ainsi que le contrat s'était poursuivi jusqu'au jour de son départ en retraite ; qu'en affirmant que les parties situaient la rupture au 1er avril 1988 tout en s'en rejetant mutuellement la responsabilité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir dit applicables la convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône et l'accord du 26 février 1982 et d'avoir, sur ce fondement, condamné la société Elektrosta Diffusion à payer à M. X... un rappel de prime d'ancienneté, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dire applicable la convention collective des mensuels de métallurgie du Rhône sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait que M. X... était cadre et cotisait à la Caisse des cadres ACIPIL, de sorte que lui était applicable la convention collective des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques ; que, surtout, en disant applicable la convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône au seul motif que l'employeur, dans un courrier, s'y était référé, sans constater soit que le salarié ait relevé de son champ d'application, soit que l'employeur ait volontairement décidé de faire bénéficier ce salarié de l'ensemble de ses dispositions, et encore qu'elle était plus favorable que celle légalement applicable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Elektrosta Diffusion au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif qu'il résultait de l'article 39 de la convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône qu'un salarié ne pouvait être licencié en raison d'une absence pour maladie, que lorsque la durée de cette maladie excédait huit mois pour les mensuels ayant de 10 à 15 ans de présence, alors même qu'elle avait constaté par ailleurs qu'à compter du 31 mars 1988, M. X... avait été médicalement déclaré inapte au travail et admis au régime d'invalidité, ce dont il résultait que ledit article ne pouvait, en l'espèce, recevoir application, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Elektrosta Diffusion au paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a dit que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat du salarié en raison de sa maladie prolongée, ne pouvait, en violation de l'article L. 122-9 du Code du travail, le condamner à payer à M. X... une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il aurait été, en raison de son inaptitude physique médicalement constatée, hors d'état d'exécuter ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elektrosta Diffusion, laquelle se trouve aux droits de la SA Charlin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Elektrosta Diffusion, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 1992), que M. X..., engagé le 1er mars 1976, en qualité de démonstrateur représentant par la société Etablissements L. Chalin aux droits de laquelle se trouve la société Elektrosta Diffusion, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de septembre 1987 ; qu'il n'a jamais depuis lors repris son travail au sein de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... lui était imputable et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que la société Etablissements L. Charlin se défendait d'avoir rompu le contrat de travail mais ne prétendait pas que le salarié avait démissionné ; que M. X... soutenait de son côté que c'était son employeur qui, à la suite de son contrat de travail, avait fait le nécessaire pour liquider ses droits, admettant ainsi que le contrat s'était poursuivi jusqu'au jour de son départ en retraite ; qu'en affirmant que les parties situaient la rupture au 1er avril 1988 tout en s'en rejetant mutuellement la responsabilité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir dit applicables la convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône et l'accord du 26 février 1982 et d'avoir, sur ce fondement, condamné la société Elektrosta Diffusion à payer à M. X... un rappel de prime d'ancienneté, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dire applicable la convention collective des mensuels de métallurgie du Rhône sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait que M. X... était cadre et cotisait à la Caisse des cadres ACIPIL, de sorte que lui était applicable la convention collective des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques ; que, surtout, en disant applicable la convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône au seul motif que l'employeur, dans un courrier, s'y était référé, sans constater soit que le salarié ait relevé de son champ d'application, soit que l'employeur ait volontairement décidé de faire bénéficier ce salarié de l'ensemble de ses dispositions, et encore qu'elle était plus favorable que celle légalement applicable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a constaté qu'il résultait des pièces du dossier, que les parties avaient soumis leurs relations à la convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône et à l'accord du 26 février 1982 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Elektrosta Diffusion au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif qu'il résultait de l'article 39 de la convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône qu'un salarié ne pouvait être licencié en raison d'une absence pour maladie, que lorsque la durée de cette maladie excédait huit mois pour les mensuels ayant de 10 à 15 ans de présence, alors même qu'elle avait constaté par ailleurs qu'à compter du 31 mars 1988, M. X... avait été médicalement déclaré inapte au travail et admis au régime d'invalidité, ce dont il résultait que ledit article ne pouvait, en l'espèce, recevoir application, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la rupture du contrat de travail, prononcée en raison de l'inaptitude physique du salarié ayant pour cause la maladie, est intervenue alors que le salarié comptait entre 10 et 15 ans de présence dans l'entreprise et que l'arrêt de travail n'avait pas dépassé 8 mois, ce dont il découlait que la rupture est intervenue en violation des dispositions protectrices de la convention collective ; que la cour d'appel ayant accueilli la demande du salarié sur ces bases, le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Elektrosta Diffusion au paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a dit que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat du salarié en raison de sa maladie prolongée, ne pouvait, en violation de l'article L. 122-9 du Code du travail, le condamner à payer à M. X... une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il aurait été, en raison de son inaptitude physique médicalement constatée, hors d'état d'exécuter ; Mais attendu que l'article 11 de l'accord du 26 février 1982 déclaré applicable, accorde, sauf faute grave, au salarié licencié âgé de 50 ans et plus ayant plus de 5 ans de présence dans l'entreprise une indemnité compensatrice de préavis égale à quatre mois de salaire ; que la cour d'appel ayant accueilli la demande du salarié sur ces bases, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elektrosta Diffusion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 626
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722a8cd580146773ffbfb
Données disponibles
- Texte intégral