Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffc0b
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 janvier 1994), que M. B..., qui, dans une agglomération, circulait sur un cyclomoteur appartenant à M. X..., a heurté le véhicule de Mme Y... qui s'engageait dans une voie située sur sa gauche; que, blessé, il a assigné en réparation Mme Y... et son assureur, la MATMUT; que cette dernière a demandé à l'UAP, assureur de M. X..., réparation des dégâts matériels du véhicule;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. B... et accueilli celle de la MATMUT, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme Y... avait reconnu lors de son audition par les services de police, ne pas avoir prêté attention à l'arrivée du motocycliste; qu'en affirmant dès lors que Mme Y... avait amorcé sa manoeuvre après s'être assurée que les usagers venant en face s'arrêtaient au feu, l'arrêt a dénaturé le procès verbal d'audition duquel il résultait qu'une telle vérification n'était pas intervenue et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui a relevé que le véhicule de Mme Y... se trouvait en travers de la voie de circulation empruntée par M. B..., sans rechercher si elle pouvait voir les véhicules circulant en sens inverse et, partant, si une absence de visibilité ne rendait pas fautive la manoeuvre effectuée par Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 24 du Code de la route; alors, enfin, qu'en se déterminant pour condamner l'UAP par un motif dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et violé lesdits textes;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 2), au profit : 1°/ de Mme Sylvie A... Z... épouse Y..., demeurant ... des Boulets, 08000 Charleville-Mézières, 2°/ de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ..., 3°/ de la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de M. Christian X..., demeurant ..., 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; L'Union des assurances de Paris et M. X... ont formé, par mémoire déposé au greffe le 4 janvier 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) et de Mme Y..., de Me Odent, avocat de M. X... et de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 janvier 1994), que M. B..., qui, dans une agglomération, circulait sur un cyclomoteur appartenant à M. X..., a heurté le véhicule de Mme Y... qui s'engageait dans une voie située sur sa gauche; que, blessé, il a assigné en réparation Mme Y... et son assureur, la MATMUT; que cette dernière a demandé à l'UAP, assureur de M. X..., réparation des dégâts matériels du véhicule; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. B... et accueilli celle de la MATMUT, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme Y... avait reconnu lors de son audition par les services de police, ne pas avoir prêté attention à l'arrivée du motocycliste; qu'en affirmant dès lors que Mme Y... avait amorcé sa manoeuvre après s'être assurée que les usagers venant en face s'arrêtaient au feu, l'arrêt a dénaturé le procès verbal d'audition duquel il résultait qu'une telle vérification n'était pas intervenue et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui a relevé que le véhicule de Mme Y... se trouvait en travers de la voie de circulation empruntée par M. B..., sans rechercher si elle pouvait voir les véhicules circulant en sens inverse et, partant, si une absence de visibilité ne rendait pas fautive la manoeuvre effectuée par Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 24 du Code de la route; alors, enfin, qu'en se déterminant pour condamner l'UAP par un motif dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et violé lesdits textes; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... a entrepris de virer sur sa gauche alors que la signalisation lumineuse du carrefour le lui permettait et qu'elle a amorcé sa manoeuvre après s'être assurée que les usagers venant en sens inverse étaient arrêtés au feu, alors au rouge pour eux, que M. B... a fait irruption dans le carrefour à vitesse excessive et a continué sa progression alors que le feu passait du rouge au vert, en empruntant la file de gauche et sans prêter attention aux autres usagers qui pouvaient achever une manoeuvre de dégagement; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, motivant sa décision, a pu déduire, hors toute dénaturation, que M. B... avait commis une faute et que Mme Y... n'en avait pas commis et accueillir la demande reconventionnelle en réparation des dégâts matériels de l'automobile, dont elle a souverainement apprécié le montant; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. B... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613722a8cd580146773ffc0b
Données disponibles
- Texte intégral