Cour de Cassation · soc — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc2b
- Date
- 12 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1992), d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts, pour inobservation par l'employeur des conventions collectives applicables, alors, selon le moyen, qu'à la date de l'engagement de la salariée, la convention collective applicable était celle de l'habillement et nouveauté au détail de la région parisienne qui dans son article 21 précisait : "A la fin de la période d'essai, chaque salarié recevra notification de sa fonction, de sa catégorie et de son salaire garanti."; que le conseil de prud'hommes pour décider qu'un contrat de travail écrit n'était pas nécessaire s'est référé à tort à la convention collective du commerce de détail non alimentaire spécialisé ; que la cour d'appel ne relève pas cette erreur de droit et qu'en outre, la convention collective applicable a été dénoncée avec effet au 1er février 1990 et que s'est appliquée la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles dont l'article 12 prévoit un affichage sur les lieux de travail et l'article 13 indique : "le salarié recevra notification écrite de sa fonction, de la catégorie d'emploi et de son salaire garanti"; que l'employeur n'ayant pas respecté ces textes, la cour d'appel en rejetant la demande de dommages-intérêts de la salariée a violé les articles L. 135-1 à L. 135-3 du Code du travail; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée sur la qualification juridique de la prime de vente accordée par l'employeur, sur l'absence de la salariée pour cause de maladie et sur l'avertissement qui ne devait pas figurer à son dossier ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, que la cour d'appel s'est substituée aux parties contractantes pour fixer un seuil de rentabilité, sans rechercher les prestations effectuées par d'autres vendeuses et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Galeries d'Antin JNS 3, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Galeries d'Antin JNS 3, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme X..., engagée, le 16 septembre 1980, en qualité de vendeuse, par la société Galeries d'Antin JNS 3, a été licenciée, le 11 avril 1991, pour insuffisance professionnelle; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des dispositions des conventions collectives successivement applicables; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1992), d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts, pour inobservation par l'employeur des conventions collectives applicables, alors, selon le moyen, qu'à la date de l'engagement de la salariée, la convention collective applicable était celle de l'habillement et nouveauté au détail de la région parisienne qui dans son article 21 précisait : "A la fin de la période d'essai, chaque salarié recevra notification de sa fonction, de sa catégorie et de son salaire garanti."; que le conseil de prud'hommes pour décider qu'un contrat de travail écrit n'était pas nécessaire s'est référé à tort à la convention collective du commerce de détail non alimentaire spécialisé ; que la cour d'appel ne relève pas cette erreur de droit et qu'en outre, la convention collective applicable a été dénoncée avec effet au 1er février 1990 et que s'est appliquée la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles dont l'article 12 prévoit un affichage sur les lieux de travail et l'article 13 indique : "le salarié recevra notification écrite de sa fonction, de la catégorie d'emploi et de son salaire garanti"; que l'employeur n'ayant pas respecté ces textes, la cour d'appel en rejetant la demande de dommages-intérêts de la salariée a violé les articles L. 135-1 à L. 135-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait satisfait aux exigences résultant de l'application, lors de l'embauchage de la salariée, de la convention collective de l'habillement et nouveauté au détail de la région parisienne puis de l'application, par la suite, de la convention collective nationale du commerce de détail et de l'habillement et qu'il n'était pas établi qu'il ait manqué à ses obligations; que le moyen, qui critique des motifs du jugement non repris par l'arrêt et remet en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve du litige est, pour partie, inopérant et, pour le surplus, mal fondé; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée sur la qualification juridique de la prime de vente accordée par l'employeur, sur l'absence de la salariée pour cause de maladie et sur l'avertissement qui ne devait pas figurer à son dossier ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, que la cour d'appel s'est substituée aux parties contractantes pour fixer un seuil de rentabilité, sans rechercher les prestations effectuées par d'autres vendeuses et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les résultats de la salariée étaient, de manière constante, très inférieurs à ceux d'une autre vendeuse travaillant dans le même rayon; que sans avoir à répondre à de simples arguments, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne Mme X..., envers la société Galeries d'Antin JNS 3, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722a9cd580146773ffc2b
Données disponibles
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