Cour de Cassation · soc — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc31
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 novembre 1992), que X... Savas qui avait été engagée le 7 février 1989 par les établissements Y... comme ouvrière d'attache et qui s'était vu notifier, le 6 avril 1990, son licenciement pour faute grave, a fait parvenir le 2 avril 1990, un certificat médical de grossesse à son employeur qui a, malgré cela, maintenu son licenciement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur a reconnu que l'incident du 30 mars 1990 à l'origine du licenciement avait été déclenchée par un autre salarié; que les insultes qu'elle a proférées ont été la juste réponse à celles de ce salarié, et dites dans un moment d'émotion et de colère par une personne blessée dans sa dignité de femme et de travailleuse; que la cour d'appel n'a, dès lors pas caractérisé l'existence de la faute grave; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-25 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-25 alinéa 2 du Code du travail, la femme candidate à un emploi ou salariée, n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions légales et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte de révéler son état de grossesse, et alors, d'autre part, que le licenciement d'une salariée est annulé si dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse; que, mise à pied à compter du 30 mars 1990 et licenciée par lettre du 6 avril suivant, elle a adressé le 11 avril, un certificat médical attestant de son état de grossesse; que le licenciement est donc intervenu au mépris des dispositions de l'article L. 122-25-2 alinéa 2 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... Savas, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit des Etablissements Louis Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 novembre 1992), que X... Savas qui avait été engagée le 7 février 1989 par les établissements Y... comme ouvrière d'attache et qui s'était vu notifier, le 6 avril 1990, son licenciement pour faute grave, a fait parvenir le 2 avril 1990, un certificat médical de grossesse à son employeur qui a, malgré cela, maintenu son licenciement; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur a reconnu que l'incident du 30 mars 1990 à l'origine du licenciement avait été déclenchée par un autre salarié; que les insultes qu'elle a proférées ont été la juste réponse à celles de ce salarié, et dites dans un moment d'émotion et de colère par une personne blessée dans sa dignité de femme et de travailleuse; que la cour d'appel n'a, dès lors pas caractérisé l'existence de la faute grave; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à l'occasion d'un incident lié à la chute d'un salarié, Mme Z... a injurié "copieusement" cet employé avant de s'en prendre directement à l'employeur venu quelques instants plus tard calmer les esprits, et que les témoins s'accordaient pour souligner la longueur de l'invective, la grossièreté des injures proférées et le calme de l'employeur; qu'elle a pu décider que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-25 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-25 alinéa 2 du Code du travail, la femme candidate à un emploi ou salariée, n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions légales et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte de révéler son état de grossesse, et alors, d'autre part, que le licenciement d'une salariée est annulé si dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse; que, mise à pied à compter du 30 mars 1990 et licenciée par lettre du 6 avril suivant, elle a adressé le 11 avril, un certificat médical attestant de son état de grossesse; que le licenciement est donc intervenu au mépris des dispositions de l'article L. 122-25-2 alinéa 2 du Code du travail; Mais attendu que selon les termes de l'article L. 122-25-2, l'employeur peut résilier le contrat de travail d'une femme en état de grossesse s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse; que la cour d'appel qui a relevé que le licenciement avait pour seule origine l'incident du 30 mars 1990 et qu'il n'était pas lié à l'état de grossesse de la salariée a fait une juste application du texte susvisé; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les Etablissements Louis Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722a9cd580146773ffc31
Données disponibles
- Texte intégral