Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc36
- Date
- 16 avril 1996
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)créancesadmissionadmission provisionnellecréance fiscaleappel (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Estraba Larzac, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile-1ère section), au profit de M. Y... général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : Mme X..., demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 103.2° de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens de la société Etraba, l'administration fiscale a produit au passif de la société, à titre définitif et privilégié, pour une certaine somme; que la gérante de la société ayant présenté une réclamation, le tribunal a admis cette créance à titre provisionnel et a renvoyé les parties à se pouvoir au fond devant le tribunal administratif; que le receveur des impôts a fait appel; Attendu qu'en déclarant l'administration fiscale recevable en son appel de cette décision, rendue en application de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public du texte susvisé; Et attendu, qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Directeur général des Impôts, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond; Rejette les demandes présentées par M. Z..., ès qualités, le directeur général des impôts et le receveur divisionnaire des impôts de Poitiers-Nord sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613722a9cd580146773ffc36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel