Cour de Cassation · soc — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc4f
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Toupargel fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article 2044 du Code civil, constitue une transaction valable l'accord qui a pour effet de mettre fin à un différend qui s'est élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques; que la cour d'appel qui, pour annuler la transaction formée entre la société Toupargel et M. Y... aux termes de laquelle la première versait au second, dès la rupture du contrat de travail, la somme globale de 300 000 francs pour solde de tout compte, s'est déterminée par le fait qu'à défaut de transaction, la société Toupargel devait verser une somme de 72 000 francs à titre d'indemnité de préavis et celle d'un million de francs au titre de l'intéressement pour en déduire l'absence de concessions réciproques, mais qui a admis que la somme d'un million de francs prévue au titre de l'intéressement était payable sur cinq ans, par tranches annuelles, à compter du 30 juin 1991, soit à une date postérieure à la rupture, constatations d'où il résultait qu'à la date de la transaction, soit le 24 décembre 1990, le salarié n'était pas en droit de percevoir une somme d'un million de francs, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Toupargel fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux licenciements de salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, sauf à prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Toupargel à payer à M. Y... la somme de 50 000 francs à titre d'indemnité, s'est déterminée par le fait que la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14-1 du Code du travail n'avait pas été respectée, mais qui n'a pas constaté le caractère abusif du licenciement qui ne pouvait résulter du défaut d'application des dispositions dont le salarié ne pouvait se prévaloir en raison d'une ancienneté inférieure à 6 mois, a violé la disposition susvisée; alors que, subsidiairement, pour l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il est de règle que l'indemnité sanctionnant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut être cumulée avec l'indemnité due par l'employeur au titre des irrégularités de forme; que la cour d'appel, qui a condamné la société Toupargel à payer à M. Y... la somme de 50 000 francs au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement et qui a, de la sorte, cumulé les deux indemnités, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Toupargel fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 600 000 francs, au titre de l'intéressement pour les termes échus, alors, selon le moyen, que, par application de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir d'effet; que l'arrêt attaqué qui, pour condamner la société Toupargel à payer à M. Y... la somme de 600 000 francs au titre de l'intéressement, s'est déterminée par le fait que le versement de l'intéressement, s'ajoutant à la rémunération, n'était soumis à aucune condition et, notamment, pas au fait de participer au développement de l'entreprise, mais qui s'est abstenue de rechercher si la rupture du contrat de travail du salarié n'avait pas pour effet de priver de cause tout versement au titre de l'intéressement et, en conséquence, de priver d'effet l'engagement, manque de base légale au regard de la disposition susvisée;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Toupargel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. X..., Camille Y..., demeurant Les Ruches, rue Sainte-Ange, 74390 Reignier, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Toupargel, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 septembre 1993), le fonds de commerce de la société SADS, en redressement judiciaire, a été cédé à la société Toupargel, en application d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, et un contrat de travail a été concomitamment conclu entre cette société et M. Y...; qu'il a été signé, entre les parties, le 24 décembre 1990, une transaction concernant la rupture du contrat de travail de M. Y...; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de cette transaction et en paiement des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail; Sur le premier moyen : Attendu que la société Toupargel fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article 2044 du Code civil, constitue une transaction valable l'accord qui a pour effet de mettre fin à un différend qui s'est élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques; que la cour d'appel qui, pour annuler la transaction formée entre la société Toupargel et M. Y... aux termes de laquelle la première versait au second, dès la rupture du contrat de travail, la somme globale de 300 000 francs pour solde de tout compte, s'est déterminée par le fait qu'à défaut de transaction, la société Toupargel devait verser une somme de 72 000 francs à titre d'indemnité de préavis et celle d'un million de francs au titre de l'intéressement pour en déduire l'absence de concessions réciproques, mais qui a admis que la somme d'un million de francs prévue au titre de l'intéressement était payable sur cinq ans, par tranches annuelles, à compter du 30 juin 1991, soit à une date postérieure à la rupture, constatations d'où il résultait qu'à la date de la transaction, soit le 24 décembre 1990, le salarié n'était pas en droit de percevoir une somme d'un million de francs, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée; Attendu que la cour d'appel a relevé que, outre une indemnité de préavis de 72 000 francs, le salarié avait droit, au titre de l'intéressement prévu par son contrat de travail, au versement d'une somme de un million de francs en cinq annuités, dont le bénéfice était maintenu en cas de rupture du contrat de travail "dès lors que le salarié n'avait ni démissionné, ni commis de faute grave ou lourde"; qu'elle a pu, dès lors, décider que le paiement d'une indemnité globale et forfaitaire de 300 000 francs stipulé par la transaction ne constituait pas une véritable concession de la part de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Toupargel fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux licenciements de salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, sauf à prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Toupargel à payer à M. Y... la somme de 50 000 francs à titre d'indemnité, s'est déterminée par le fait que la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14-1 du Code du travail n'avait pas été respectée, mais qui n'a pas constaté le caractère abusif du licenciement qui ne pouvait résulter du défaut d'application des dispositions dont le salarié ne pouvait se prévaloir en raison d'une ancienneté inférieure à 6 mois, a violé la disposition susvisée; alors que, subsidiairement, pour l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il est de règle que l'indemnité sanctionnant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut être cumulée avec l'indemnité due par l'employeur au titre des irrégularités de forme; que la cour d'appel, qui a condamné la société Toupargel à payer à M. Y... la somme de 50 000 francs au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement et qui a, de la sorte, cumulé les deux indemnités, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée; Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était abusif au sens de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé à bon droit, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise avait droit au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, résultant tant du licenciement abusif que de l'inobservation de la procédure de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Toupargel fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 600 000 francs, au titre de l'intéressement pour les termes échus, alors, selon le moyen, que, par application de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir d'effet; que l'arrêt attaqué qui, pour condamner la société Toupargel à payer à M. Y... la somme de 600 000 francs au titre de l'intéressement, s'est déterminée par le fait que le versement de l'intéressement, s'ajoutant à la rémunération, n'était soumis à aucune condition et, notamment, pas au fait de participer au développement de l'entreprise, mais qui s'est abstenue de rechercher si la rupture du contrat de travail du salarié n'avait pas pour effet de priver de cause tout versement au titre de l'intéressement et, en conséquence, de priver d'effet l'engagement, manque de base légale au regard de la disposition susvisée; Mais attendu qu'ayant constaté que l'intéressement était dû au salarié malgré la rupture du contrat de travail dès lors que celle-ci ne résultait ni d'une démission, ni d'une faute grave ou lourde, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de 12 000 francs; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Toupargel, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722a9cd580146773ffc4f
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