Cour de Cassation · soc — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc50
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1993), que le 28 février 1992, le conseil de prud'hommes de Fourmies a été saisi par M. X... d'une demande dirigée contre la société Capron frères, son employeur, tendant au paiement d'un rappel de salaire, de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés et au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts; qu'il a été saisi simultanément de demandes analogues formées par onze autres salariés de la même entreprise; qu'à l'appui de leur réclamation, ils invoquaient l'existence d'un accord d'entreprise, appliqué pendant plusieurs années, plus favorable que les dispositions de la convention collective des industries du cartonnage, applicable en la cause, et leur permettant de percevoir, en sus de leur salaire de base mensuel, calculé en fonction de la grille des salaires minimaux fixés par ladite convention collective, la compensation à 100 % allouée aux salariés à l'occasion de la réduction de 40 à 39 heures de la durée hebdomadaire de travail; que le conseil de prud'hommes a joint ces douze procédures et accueilli les demandes des salariés; Attendu que la société Capron frères reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement ayant statué sur les demandes de M. X... qui tendaient au paiement de la somme de 14 626 francs à titre de rappel de salaire, de celle de 1 625 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, de celle de 1 625 francs à titre d'indemnités de congés payés et de celle de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel devait rechercher si les demandes du seul M. X..., qui, additionnées, excédaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et qui tendaient toutes à la réparation du même préjudice résultant, selon le salarié, de la non-application d'un même accord d'entreprise, ne constituaient pas une seule et même demande; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article R. 517-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les demandes émises par plusieurs salariés qui invoquent le même droit acquis procèdent d'un titre commun; que pour en avoir décidé autrement, l'arrêt a violé l'article 36 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Capron frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Blanc, avocat de la société Capron frères, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1993), que le 28 février 1992, le conseil de prud'hommes de Fourmies a été saisi par M. X... d'une demande dirigée contre la société Capron frères, son employeur, tendant au paiement d'un rappel de salaire, de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés et au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts; qu'il a été saisi simultanément de demandes analogues formées par onze autres salariés de la même entreprise; qu'à l'appui de leur réclamation, ils invoquaient l'existence d'un accord d'entreprise, appliqué pendant plusieurs années, plus favorable que les dispositions de la convention collective des industries du cartonnage, applicable en la cause, et leur permettant de percevoir, en sus de leur salaire de base mensuel, calculé en fonction de la grille des salaires minimaux fixés par ladite convention collective, la compensation à 100 % allouée aux salariés à l'occasion de la réduction de 40 à 39 heures de la durée hebdomadaire de travail; que le conseil de prud'hommes a joint ces douze procédures et accueilli les demandes des salariés; Attendu que la société Capron frères reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement ayant statué sur les demandes de M. X... qui tendaient au paiement de la somme de 14 626 francs à titre de rappel de salaire, de celle de 1 625 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, de celle de 1 625 francs à titre d'indemnités de congés payés et de celle de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel devait rechercher si les demandes du seul M. X..., qui, additionnées, excédaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et qui tendaient toutes à la réparation du même préjudice résultant, selon le salarié, de la non-application d'un même accord d'entreprise, ne constituaient pas une seule et même demande; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article R. 517-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les demandes émises par plusieurs salariés qui invoquent le même droit acquis procèdent d'un titre commun; que pour en avoir décidé autrement, l'arrêt a violé l'article 36 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que les trois premières sommes réclamées par M. X... concernaient des créances distinctes, nées du contrat de travail, tandis que la quatrième, d'une nature différente, tendait à la réparation d'un préjudice; que la cour d'appel a exactement relevé que le litige portait sur quatre chefs de demandes distincts, dont aucun ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, alors fixé à 18 200 francs par l'article D. 517-1 du Code du travail; Et attendu, ensuite, qu'après avoir énoncé à juste titre que les actions engagées séparément par douze salariés contre un même employeur conservaient leur individualité, leur jonction par la juridiction prud'homale, mesure de simple administration judiciaire, ne créant aucun lien entre les parties en cause, la cour d'appel a retenu justement que, si elles avaient été jugées simultanément, ces actions individuelles portaient sur des créances propres à chacun des salariés demandeurs et n'étaient pas exercées en vertu d'un titre commun au sens de l'article 36 du nouveau Code de procédure civile, bien qu'elles fussent fondées sur un même moyen juridique tiré d'un accord collectif; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Capron frères, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- prud'hommes
Référence
613722a9cd580146773ffc50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel