Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc69
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1992), que, propriétaires d'un fonds contigu à celui des époux X... dans une commune dont le plan d'occupation des sols (POS), prévoit que la pente des toitures doit être de 35 à 45 degrés et la hauteur des murs de clôture de deux mètres, les époux Z... ont déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, accompagnée de plusieurs annexes, en vue de la modification d'un garage existant en limite divisoire ; que, par arrêté du 15 juin 1990, le maire n'a pas fait opposition à l'exécution des travaux décrits, mais a prescrit une pente de 35 degrés minimum dans la toiture ; que les époux Z... ayant élevé la construction à 4 m 90 le long du fonds voisin, les époux X... les ont assignés en démolition des travaux et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour ordonner la démolition du garage de manière que la hauteur du mur séparatif ne dépasse pas deux mètre vingt, l'arrêt retient que l'arrêté municipal du 15 juin 1990 se réfère explicitement au POS approuvé et n'a pas expressément, ni même implicitement, autorisé à construire un garage de trois mètres de hauteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 2 / Mme Z..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 3ème section), au profit : 1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., 2 / de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowki, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de Me Jacoupy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 422-2, L. 480-13, R. 422-3 du Code de l'urbanisme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1992), que, propriétaires d'un fonds contigu à celui des époux X... dans une commune dont le plan d'occupation des sols (POS), prévoit que la pente des toitures doit être de 35 à 45 degrés et la hauteur des murs de clôture de deux mètres, les époux Z... ont déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, accompagnée de plusieurs annexes, en vue de la modification d'un garage existant en limite divisoire ; que, par arrêté du 15 juin 1990, le maire n'a pas fait opposition à l'exécution des travaux décrits, mais a prescrit une pente de 35 degrés minimum dans la toiture ; que les époux Z... ayant élevé la construction à 4 m 90 le long du fonds voisin, les époux X... les ont assignés en démolition des travaux et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour ordonner la démolition du garage de manière que la hauteur du mur séparatif ne dépasse pas deux mètre vingt, l'arrêt retient que l'arrêté municipal du 15 juin 1990 se réfère explicitement au POS approuvé et n'a pas expressément, ni même implicitement, autorisé à construire un garage de trois mètres de hauteur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux décrits dans les annexes de la déclaration et restés sans opposition ne comportaient pas un mur pignon de trois mètres de hauteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 321
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- urbanisme
Référence
613722a9cd580146773ffc69
Données disponibles
- Texte intégral