Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc90
- Date
- 20 février 1996
mineurtutelletuteurdésignationpouvoir souverain des juges du fondprise en considération du souhait exprimé par la mère
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Consorts X... et autres, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Stéphane X... et Anne Y..., son épouse, ont trouvé la mort le 20 août 1993 dans un accident de la circulation, laissant à leur survivance leur fils Romuald, né le 20 mars 1992 ; qu'au vu d'un rapport d'enquête sociale déposé en exécution d'une décision du juge des tutelles, le conseil de famille a, le 4 novembre 1993, nommé Jocelyne Z..., grand-mère maternelle, comme tutrice du mineur ; que les époux X..., grands-parents paternels, ont formé un recours contre cette délibération ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montargis, 13 avril 1994) a, après enquête, confirmé la désignation de Mme Z... en qualité de tutrice et fixé la résidence de l'enfant chez elle ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir ainsi statué au motif qu'Anne X... avait clairement émis devant témoins le souhait de voir confier son fils à sa propre mère pour le cas où elle viendrait à disparaître ainsi que son mari, alors, selon le moyen, qu'en retenant une telle déclaration, le Tribunal a violé l'article 398 du Code civil ; qu'il est encore soutenu que le Tribunal n'a pas répondu aux moyens par lesquels les époux X... entendaient contester le rapport d'enquête sociale et les capacités de tutrice de Mme Z... et démontrer les leurs ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont, sans faire application de l'article 397 du Code civil, choisi le tuteur de l'enfant en prenant en considération le souhait exprimé par la mère avant son décès ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à verser la somme de 9 488 francs à Mme Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également envers les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- mineur
Référence
613722a9cd580146773ffc90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel