Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc9b
- Date
- 6 février 1996
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesrevendicationcontrat d'entreprisemauvaise foi du maître de l'ouvragepériode suspecteaction en nullitéqualité pour agir
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Pascal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de : 1 / la SCI Ensimix, dont le siège social est ..., 2 / M. Luc X..., pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Soc Industrie, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Entreprise Pascal, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la Société Olive Construction, la société Entreprise Pascal (l'entreprise Pascal), invoquant une clause de réserve de propriété, a revendiqué des dalles qu'elle avait fournies sans être payée et qui avaient été mises en place mais non scellées sur un chantier de construction d'un ensemble immobilier réalisé pour la SCI Ensimix ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que l'entreprise Pascal reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa revendication alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont nuls d'une nullité d'ordre public les donations, libéralités ou paiements de dettes non échues consentis par le débiteur en redressement judiciaire pendant la période suspecte ou au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'ainsi est nul l'article 7-7 du contrat d'entreprise conclu entre la Société Olive Construction et la SCI Ensimix au termes duquel il est stipulé que le maître de l'ouvrage, la SCI Ensimix, deviendra propriétaire des marchandises se trouvant sur le chantier au jour de l'ouverture d'une procédure de faillite ou de redressement judiciaire ; qu'en donnant effet à une telle clause et en considérant que la SCI Ensimix avait pu devenir propriétaire des marchandises litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 107, 108 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété peut, par le mécanisme de la subrogation réelle, revendiquer entre les mains du sous-acquéreur le prix de vente des marchandises litigieuses ; qu'en déboutant l'entreprise Pascal de sa demande en revendication, la cour d'appel a violé l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que l'entreprise Pascal n'est pas recevable à invoquer la nullité de certains actes fondée sur les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvieré1985 dès lors qu'en vertu de l'article 110 de cette loi, l'action est réservée à certains organes de la procédure collective ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant omis de statuer sur l'action en revendication du prix des dalles éventuellement impayées par la SCI Ensimix à la Société Olive Construction, cette omission ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deuxième et troisième branches ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour rejeter la revendication des dalles par l'entreprise Pascal, l'arrêt énonce qu'à compter de l'ouverture de la procédure collective de la Société Olive Construction, la SCI Ensimix est devenue possesseur à titre de propriétaire de ces dalles en application de l'article 7-7 du marché de travaux conclu entre la Société Olive Construction et la SCI Ensimix disposant qu'au cas "de faillite ou règlement judiciaire, la résiliation du marché serait immédiate" et que "les matériaux et fournitures stockés sur le chantier restent la propriété du maître de l'ouvrage" ; que l'arrêt ajoute encore que la mauvaise foi de la SCI Ensimix n'étant pas démontrée dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance de la clause de réserve de propriété, la SCI peut se prévaloir de la règle de l'article 2279 du Code civil pour faire échec à la revendication ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'en vertu de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, les actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise ne peuvent, à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, être faits par le chef d'entreprise ou l'administrateur qu'avec l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'attribution du droit de propriété sur les dalles litigieuses au profit de la SCI Ensimix du seul fait du prononcé du redressement judiciaire de la Société Olive Construction, ne démontrait pas la mauvaise foi de la SCI, indépendamment de son ignorance d'une réserve de propriété, et ne la privait pas ainsi du bénéfice des dispositions de l'article 2279 du Code civil, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SCI Ensimix et M. X..., ès-qualités, envers la société Entreprise Pascal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 243
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a9cd580146773ffc9b
Données disponibles
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