Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd17
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 23 août 1993, la Banque populaire de Champagne a autorisé, par téléphone, un commerçant de l'Ile Rousse à recevoir d'un client se prétendant être M. X... un ordre de paiement pour une somme de 5 300 francs par utilisation de la carte bleue délivrée à celui-ci; que quelques jours plus tard, M. X... a formé opposition à l'utilisation de sa carte, en indiquant qu'elle lui avait été volée avant la date précitée; que la "facturette" ayant été établie pour un montant légèrement supérieur à celui indiqué lors de la demande d'autorisation, son paiement a été refusé par la banque; que le commerçant a assigné M. X... en paiement de la somme inscrite sur ce document; que celui-ci a appelé en garantie la Banque populaire de Champagne; que le tribunal d'instance a accueilli la demande du commerçant et celle de M. X... contre sa banque; Attendu que pour condamner la banque, le jugement retient que si l'opposition tardive effectuée par M. X... entraîne en principe l'exclusion de la garantie de la banque, celle-ci avait été informée d'une demande d'autorisation pour le paiement d'un montant de 5 300 francs et que, dès lors, elle est tenue d'apporter sa garantie à son client pour ce montant; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation donnée par un établissement émetteur d'une carte de paiement en vue de son utilisation, avec maintien de sa garantie de l'existence de la provision en faveur du destinataire des fonds, pour un montant supérieur à celui des opérations courantes, n'emporte pas renonciation de la part de cet établissement à invoquer contre le titulaire de la carte les stipulations souscrites par lui pour le cas d'opposition tardive après perte ou vol, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 janvier 1994 par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse, au profit : 1°/ de la société "H Boutique", société à responsabilité limitée, dont le siège est avenue Piccioni, 20220 l'Ile Rousse, 2°/ de M. Gilles X..., demeurant ... le Pénil, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Banque populaire de Champagne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la Banque populaire de Champagne de son désistement envers la société H Boutique; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 23 août 1993, la Banque populaire de Champagne a autorisé, par téléphone, un commerçant de l'Ile Rousse à recevoir d'un client se prétendant être M. X... un ordre de paiement pour une somme de 5 300 francs par utilisation de la carte bleue délivrée à celui-ci; que quelques jours plus tard, M. X... a formé opposition à l'utilisation de sa carte, en indiquant qu'elle lui avait été volée avant la date précitée; que la "facturette" ayant été établie pour un montant légèrement supérieur à celui indiqué lors de la demande d'autorisation, son paiement a été refusé par la banque; que le commerçant a assigné M. X... en paiement de la somme inscrite sur ce document; que celui-ci a appelé en garantie la Banque populaire de Champagne; que le tribunal d'instance a accueilli la demande du commerçant et celle de M. X... contre sa banque; Attendu que pour condamner la banque, le jugement retient que si l'opposition tardive effectuée par M. X... entraîne en principe l'exclusion de la garantie de la banque, celle-ci avait été informée d'une demande d'autorisation pour le paiement d'un montant de 5 300 francs et que, dès lors, elle est tenue d'apporter sa garantie à son client pour ce montant; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation donnée par un établissement émetteur d'une carte de paiement en vue de son utilisation, avec maintien de sa garantie de l'existence de la provision en faveur du destinataire des fonds, pour un montant supérieur à celui des opérations courantes, n'emporte pas renonciation de la part de cet établissement à invoquer contre le titulaire de la carte les stipulations souscrites par lui pour le cas d'opposition tardive après perte ou vol, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à garantie la Banque populaire de Champagne pour un montant de 5 300 francs, le jugement rendu le 3 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia; Rejette la demande présentée par la Banque populaire de Champagne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la Banque populaire de Champagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de l'Ile Rousse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- banque
Référence
613722aacd580146773ffd17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel