Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd63
- Date
- 20 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Mayenne Aliments du Bétail (la société Samab) a adressé, au cours du mois de décembre 1986, au directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande tendant au remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985 ; que n'ayant pas obtenu de réponse, elle s'est pourvue devant le juge administratif qui s'est déclaré incompétent ; qu'elle a assigné le directeur des services fiscaux du département de la Mayenne, aux droits de qui est le Directeur général des douanes et des droits indirects, devant la juridiction judiciaire en remboursement des sommes versées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, venant aux droits de M. le directeur des services fiscaux de la Mayenne, domicilié ...Université, 75007 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1993 par le tribunal de grande instance de Laval, au profit de la Société mayenne aliments bétail SAMAB, société anonyme, dont le siège est "Le Pavement", route de Chatelais, 53400 Craon, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Samab, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Mayenne Aliments du Bétail (la société Samab) a adressé, au cours du mois de décembre 1986, au directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande tendant au remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985 ; que n'ayant pas obtenu de réponse, elle s'est pourvue devant le juge administratif qui s'est déclaré incompétent ; qu'elle a assigné le directeur des services fiscaux du département de la Mayenne, aux droits de qui est le Directeur général des douanes et des droits indirects, devant la juridiction judiciaire en remboursement des sommes versées ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'Administration et les usagers ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable de la société Samab, le jugement énonce que la saisine initiale d'une autorité incompétente pour se prononcer sur la réclamation a pour seule conséquence que ladite autorité doit transmettre cette réclamation à l'autorité compétente ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ni l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, ni aucun autre texte ou principe n'imposait au directeur de l'ONIC, établissement public à caractère industriel commercial, de transmettre à l'autorité compétente de l'Etat une demande dont il avait été saisi à tort, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable de la société Samab, le jugement retient que l'Administration n'a jamais fait état d'un tel moyen lors de l'instance administrative, et est donc réputée y avoir renoncé après avoir conclu à tout le moins sur l'incompétence de la juridiction administrative ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'Administration contestait la compétence de la juridiction administrative, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas conclu, à titre principal, au rejet au fond de la prétention du demandeur, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la demande de la société Samab étant irrecevable, il ne reste rien à juger ; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Laval ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'action de la société Samab irrecevable ; Rejette la demande de la société Samab présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Samab, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Laval, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 358
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- cereales
Référence
613722aacd580146773ffd63
Données disponibles
- Texte intégral