Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd7c
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Morlaix, 29 juillet 1993), que l'Union de crédit pour le bâtiment ayant consenti un prêt à la société Etablissements Joël X... et Cie (la société) avec garantie hypothécaire sur un immeuble appartenant à Mme X..., a fait délivrer, le 6 janvier 1993, à cette société, "un commandement à fin de saisie immobilière", suivi d'une sommation à tiers détenteur faite le 16 février 1993 à Mme X...; que la société et Mme X... ont alors déposé un dire tendant à voir déclarer la procédure irrégulière en soutenant que le "commandement de saisie immobilière" antérieur à la sommation de payer ou de délaisser ne constituait pas le commandement prévu par l'article 2169 du Code civil pour la mise en oeuvre de la procédure de vente à l'encontre du tiers détenteur; que le Tribunal a rejeté ce dire;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit régulière la procédure de saisie alors que, selon le moyen, d'une part, la sommation faite au tiers détenteur doit être précédée à peine de nullité et sans qu'il y ait à constater l'existence d'un grief, d'un commandement de payer fait au débiteur; qu'en admettant que la procédure de saisie était régulière, bien qu'elle ait été commencée par "un commandement de saisie immobilière" délivré au débiteur, qui n'était pas propriétaire de l'immeuble saisi, le Tribunal a violé l'article 2169 du Code civil; alors que, d'autre part, la sommation à tiers détenteur réalise la saisie et doit être publiée; qu'en s'abstenant de vérifier si la sommation à tiers détenteur avait fait l'objet d'une publication, le jugement a violé les articles 2169 du Code civil et 673 du Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Etablissements Joël X... et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2°/ Mme Andrée, Chantal X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1993 par le tribunal de grande d'instance de Morlaix, au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Joël X... et Cie et de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Morlaix, 29 juillet 1993), que l'Union de crédit pour le bâtiment ayant consenti un prêt à la société Etablissements Joël X... et Cie (la société) avec garantie hypothécaire sur un immeuble appartenant à Mme X..., a fait délivrer, le 6 janvier 1993, à cette société, "un commandement à fin de saisie immobilière", suivi d'une sommation à tiers détenteur faite le 16 février 1993 à Mme X...; que la société et Mme X... ont alors déposé un dire tendant à voir déclarer la procédure irrégulière en soutenant que le "commandement de saisie immobilière" antérieur à la sommation de payer ou de délaisser ne constituait pas le commandement prévu par l'article 2169 du Code civil pour la mise en oeuvre de la procédure de vente à l'encontre du tiers détenteur; que le Tribunal a rejeté ce dire; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit régulière la procédure de saisie alors que, selon le moyen, d'une part, la sommation faite au tiers détenteur doit être précédée à peine de nullité et sans qu'il y ait à constater l'existence d'un grief, d'un commandement de payer fait au débiteur; qu'en admettant que la procédure de saisie était régulière, bien qu'elle ait été commencée par "un commandement de saisie immobilière" délivré au débiteur, qui n'était pas propriétaire de l'immeuble saisi, le Tribunal a violé l'article 2169 du Code civil; alors que, d'autre part, la sommation à tiers détenteur réalise la saisie et doit être publiée; qu'en s'abstenant de vérifier si la sommation à tiers détenteur avait fait l'objet d'une publication, le jugement a violé les articles 2169 du Code civil et 673 du Code de procédure civile; Mais attendu que c'est à bon droit que le jugement, après avoir relevé que le commandement délivré au débiteur originaire porte qu'à défaut de paiement, il sera procédé à la saisie de l'immeuble hypothéqué détenu par Mme X..., retient que cette précision, si elle est superflue, ne vicie en rien le commandement de payer dans ses dispositions visant les obligations du débiteur originaire; Et attendu que, dès lors que, ni la société ni Mme X... n'émettaient de contestation sur la publication de la sommation à tiers détenteur dont, par leur dire, ils demandaient notamment la radiation à la conservation des hypothèques, le Tribunal n'avait pas à procéder à des vérifications à ce sujet; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'UCB sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Etablissements Joël X... et Cie et Mme X..., envers la société UCB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
613722aacd580146773ffd7c
Données disponibles
- Texte intégral