Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffdf2
- Date
- 2 avril 1996
partagepartage en naturelotsabsence d'entente entre les héritierstirage au sortnécessitéintervention du juge pour des considérations d'équité ou d'opportunitéimpossibilité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Mathieu X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Catherine X..., veuve Z..., demeurant ... défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que les époux Y... sont décédés, la femme en 1942 et le mari en 1980, en laissant pour leur succéder deux enfants, Jean-Michel et Catherine veuve Z...; que, le 29 mars 1985, cette dernière a assigné son frère en partage de la succession de leurs parents ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 29 mars 1993), après avoir constaté que le litige était circonscrit en cause d'appel au lot N° 3 constitué par une écurie, en a décidé l'attribution à Mme Z...; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider d'attribuer le lot N° 3 à Mme Z..., l'arrêt attaqué s'est fondé sur la "configuration des lieux"; Attendu qu'en statuant ainsi sur un moyen qui n'avait été invoqué par aucune des parties en présence, sans inviter celles-ci à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé; Et sur la seconde branche du même moyen : Vu les articles 831 et 834 du Code civil ; Attendu qu'en attribuant à Mme Z... le lot N° 3 litigieux, alors que, lorsque le partage en nature des immeubles est ordonné, à défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits sur la répartition et sur l'évaluation des différents lots, ces derniers doivent obligatoirement être tirés au sort, sans que le juge puisse procéder lui-même aux attributions même pour des considérations d'équité ou d'opportunuité, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée; Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- partage
Référence
613722abcd580146773ffdf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel