Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe05
- Date
- 15 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 1994), statuant en référé, que M. X... et Mme B... ont donné à bail un local à usage commercial à M. Y... qui s'est engagé à garantir, en cas de cession, le paiement des loyers et charges dus par le cessionnaire; que le locataire ayant cédé son contrat de location à M. C..., qui n'a pas payé les loyers, les bailleurs ont délivré au cédant et au cessionnaire un commandement de payer en visant la clause résolutoire insérée au bail et les ont assignés en constatation de l'acquisition de cette clause et en paiement solidaire d'une provision; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer une certaine somme solidairement avec M. C..., l'arrêt retient que le cédant ne peut être déchargé par le défaut de diligence des bailleurs à l'encontre du cessionnaire, dès lors que M. Y... n'ayant pas souscrit un engagement de caution, les bailleurs n'avaient aucune obligation de le tenir informé de l'absence de paiement du loyer;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant 76, cours Charlemagne, 69002 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Alain C..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or, 3°/ de Mme Georges B..., demeurant ..., agissant poursuites et diligences de la Régie Virieux, ..., 4°/ de M. Jean X..., demeurant ..., agissant poursuites et diligences de la Régie Virieux, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes A... Marino, Borra, M. Z..., Mme D..., MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 849, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge du tribunal d'instance peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 1994), statuant en référé, que M. X... et Mme B... ont donné à bail un local à usage commercial à M. Y... qui s'est engagé à garantir, en cas de cession, le paiement des loyers et charges dus par le cessionnaire; que le locataire ayant cédé son contrat de location à M. C..., qui n'a pas payé les loyers, les bailleurs ont délivré au cédant et au cessionnaire un commandement de payer en visant la clause résolutoire insérée au bail et les ont assignés en constatation de l'acquisition de cette clause et en paiement solidaire d'une provision; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer une certaine somme solidairement avec M. C..., l'arrêt retient que le cédant ne peut être déchargé par le défaut de diligence des bailleurs à l'encontre du cessionnaire, dès lors que M. Y... n'ayant pas souscrit un engagement de caution, les bailleurs n'avaient aucune obligation de le tenir informé de l'absence de paiement du loyer; Qu'en statuant ainsi, alors que les moyens fondés sur la nature et la portée de l'engagement souscrit par M. Y... rendaient son obligation sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... et à Mme B... une provision de 53 850,82 francs et une indemnité de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon; Condamne, ensemble, M. X... et Mme B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- tribunal d'instance
Référence
613722abcd580146773ffe05
Données disponibles
- Texte intégral