Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe10
- Date
- 30 mai 1996
renonciationapplication d'une loi d'ordre publicrenonciation par les parties après naissance de leur droitpossibilité
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'études de réalisations et de ventes immobilières (SERVIM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de la société More O'Ferrall, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SERVIM, de Me Choucroy, avocat de la société More O'Ferrall, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que les parties pouvant, après la naissance de leurs droits, renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public, la cour d'appel, qui a relevé l'accord des parties pour la résiliation du bail d'un emplacement publicitaire, a, abstraction faite de motifs surabondants, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus de la lettre du 3 mars 1989, souverainement retenu que la bailleresse s'était chargée elle-même de la dépose du panneau, la locataire étant déchargée de cette obligation; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SERVIM, envers la société More O'Ferrall, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- renonciation
Référence
613722abcd580146773ffe10
Données disponibles
- Texte intégral