Cour de Cassation · soc — 1 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe3d
- Date
- 1 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, de première part, l'article 2 de l'accord national du 14 avril 1976, applicable aux entreprises du bâtiment et des travaux publics, qui accorde des indemnités de petit déplacement aux "ouvriers non sédentaires", définit ces derniers comme "ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise" ; qu'il était constant en l'espèce et constaté par l'arrêt lui-même que le personnel en cause travaillait sur les chantiers ; qu'en considérant, néanmoins, que l'employeur n'établissait pas que le personnel concerné se soit trouvé en situation de déplacement par rapport au siège de l'entreprise, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2 de l'accord national du 14 avril 1976 ; alors de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas réfuté le motif des premiers juges pris précisément de l'application de l'article 2 de l'accord national du 14 avril 1976, violant par là l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part qu'il résulte des lettres-circulaires de l'ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) des 19 janvier 1979, 12 janvier 1990 et 23 janvier 1991, textes spécifiques au domaine du bâtiment et des travaux publics, que les indemnités versées par l'employeur se situant dans les limites d'exonération admises par l'ACOSS bénéficient de la présomption d'utilisation conforme sans que l'entreprise ait à rapporter la preuve de la situation réelle des salariés concernés ; qu'en statuant au mépris de la présomption d'utilisation conforme résultant des lettres circulaires de l'ACOSS dont elle a fait totalement abstraction la cour d'appel les a dénaturées par omission en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel s'est abstenue à cet égard de répondre au moyen soulevé par la SNC dans ses écritures d'appel pris précisément de l'application des lettres-circulaires de l'ACOSS faisant bénéficier les entreprises du bâtiment et des travaux publics de la présomption d'utilisation conforme, violant par là l'article 455 du nouveau Code de procédure civile de ce nouveau chef ; alors, de cinquième part, qu'il résulte de l'arrêté du 26 mai 1975 pris en application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale que les indemnités de petit déplacement sont déductibles de plein droit de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès que les salariés sont occupés hors des locaux de l'entreprise même quand ils sont affectés sur des chantiers dans la ville du siège de leur entreprise ou à proximité immédiate ; qu'en exigeant néanmoins des salariés qu'ils travaillent à plus de cinq kilomètres du siège de l'entreprise, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et violé de la sorte l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, de sixième part, qu'il résulte d'une lettre du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 6 juin 1989 que ce dernier s'est prononcé en faveur de la prise en charge des frais de repas engagés par un salarié en déplacement professionnel à la double condition, dont il était constant qu'elle était remplie en l'espèce, que l'entreprise ne pratique pas l'abattement supplémentaire pour frais professionnels et que le montant des frais n'excède pas les limites d'exonération fixées par l'arrêté du 26 mai 1975 ; qu'en constatant, néanmoins, que l'employeur ne justifiait pas d'une tolérance administrative dont il puisse bénéficier, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article premier de l'accord national du 14 avril 1976 applicable aux entreprises du bâtiment et des travaux publics que le régime d'indemnisation des petits déplacements qu'il institue comporte "les trois indemnités professionnelles suivantes : indemnité de repas, indemnité de frais de transport, indemnité de trajet" ; qu'en refusant néanmoins la qualité de" frais professionnels" à l'indemnité de trajet, la cour d'appel a dénaturé l'article 1 de l'accord national du 14 avril 1976 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cochery Bourdin Chaussé, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, dont le siège est ..., 2 / de M. le directeur régional interdépartemental de la solidarité et de la santé, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery, Bourdin, Chaussé, de Me Foussard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, il a été constaté que la SNC Cochery Bourdin Chaussé (la SNC) allouait à ses salariés une indemnité forfaitaire de frais de petits déplacements, exclue de l'assiette des cotisations, comprenant une indemnité de repas et une indemnité de trajet ; que l'URSSAF ayant décidé de soumettre ces indemnités à cotisations, la SNC a formé un recours ; que la cour d'appel a rejeté ce recours ; Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, de première part, l'article 2 de l'accord national du 14 avril 1976, applicable aux entreprises du bâtiment et des travaux publics, qui accorde des indemnités de petit déplacement aux "ouvriers non sédentaires", définit ces derniers comme "ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise" ; qu'il était constant en l'espèce et constaté par l'arrêt lui-même que le personnel en cause travaillait sur les chantiers ; qu'en considérant, néanmoins, que l'employeur n'établissait pas que le personnel concerné se soit trouvé en situation de déplacement par rapport au siège de l'entreprise, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2 de l'accord national du 14 avril 1976 ; alors de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas réfuté le motif des premiers juges pris précisément de l'application de l'article 2 de l'accord national du 14 avril 1976, violant par là l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part qu'il résulte des lettres-circulaires de l'ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) des 19 janvier 1979, 12 janvier 1990 et 23 janvier 1991, textes spécifiques au domaine du bâtiment et des travaux publics, que les indemnités versées par l'employeur se situant dans les limites d'exonération admises par l'ACOSS bénéficient de la présomption d'utilisation conforme sans que l'entreprise ait à rapporter la preuve de la situation réelle des salariés concernés ; qu'en statuant au mépris de la présomption d'utilisation conforme résultant des lettres circulaires de l'ACOSS dont elle a fait totalement abstraction la cour d'appel les a dénaturées par omission en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel s'est abstenue à cet égard de répondre au moyen soulevé par la SNC dans ses écritures d'appel pris précisément de l'application des lettres-circulaires de l'ACOSS faisant bénéficier les entreprises du bâtiment et des travaux publics de la présomption d'utilisation conforme, violant par là l'article 455 du nouveau Code de procédure civile de ce nouveau chef ; alors, de cinquième part, qu'il résulte de l'arrêté du 26 mai 1975 pris en application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale que les indemnités de petit déplacement sont déductibles de plein droit de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès que les salariés sont occupés hors des locaux de l'entreprise même quand ils sont affectés sur des chantiers dans la ville du siège de leur entreprise ou à proximité immédiate ; qu'en exigeant néanmoins des salariés qu'ils travaillent à plus de cinq kilomètres du siège de l'entreprise, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et violé de la sorte l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, de sixième part, qu'il résulte d'une lettre du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 6 juin 1989 que ce dernier s'est prononcé en faveur de la prise en charge des frais de repas engagés par un salarié en déplacement professionnel à la double condition, dont il était constant qu'elle était remplie en l'espèce, que l'entreprise ne pratique pas l'abattement supplémentaire pour frais professionnels et que le montant des frais n'excède pas les limites d'exonération fixées par l'arrêté du 26 mai 1975 ; qu'en constatant, néanmoins, que l'employeur ne justifiait pas d'une tolérance administrative dont il puisse bénéficier, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article premier de l'accord national du 14 avril 1976 applicable aux entreprises du bâtiment et des travaux publics que le régime d'indemnisation des petits déplacements qu'il institue comporte "les trois indemnités professionnelles suivantes : indemnité de repas, indemnité de frais de transport, indemnité de trajet" ; qu'en refusant néanmoins la qualité de" frais professionnels" à l'indemnité de trajet, la cour d'appel a dénaturé l'article 1 de l'accord national du 14 avril 1976 ; Mais attendu que l'arrêté du 26 mai 1975, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que ces frais, tels que définis à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, s'entendent de ceux qui sont versés aux travailleurs, pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que lorsque l'indemnisation prend la forme d'allocations forfaitaires, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; que la cour d'appel ayant relevé, d'une part, que l'employeur n'établissait pas que les bénéficiaires des frais forfaitaires de petit déplacement, dont la déduction de l'assiette des cotisations était demandée, se trouvaient dans des conditions particulières de travail les contraignant à prendre leurs repas au restaurant, et, d'autre part, que l'indemnité de trajet, qui compensait la sujétion que représentait pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, ne correspondait pas à une dépense effective, en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'accord national du 14 avril 1976, répondant aux moyens prétendument délaissés, sans commettre aucune dénaturation, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, que ces frais et indemnité devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cochery Bourdin Chaussé, envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier et le directeur régional interdépartemental de la solidarité et de la santé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 405
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722abcd580146773ffe3d
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