Cour de Cassation · soc — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffea2
- Date
- 12 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme de Savoie à payer à Mme X..., avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1989, une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des employés de maison du 3 juin 1980, dont l'article 28-e énonce que les heures de travail effectif seront rémunérées au tarif du coefficient, n'impose pas le calcul de la rémunération minimale par mois considéré et n'interdit pas le recours à la moyenne mensuelle sur douze mois; qu'en constatant expressément que le minimum garanti, qui n'était pas atteint chaque mois pour la période considérée (1984 à 1988), était dépassé certains mois pour la même période, sans rechercher si la moyenne mensuelle de chaque année n'atteignait pas le montant de la rémunération minimale conventionnellement garantie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 28-e de la convention collective et 1134 du Code civil; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Pia de Savoie, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Fatima X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme de Savoie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme X... a été engagée par Mme de Savoie, en qualité d'employée de maison, à compter du 9 décembre 1972, et que le contrat a été rompu le 27 septembre 1988; que, se prévalant de la rupture abusive de son contrat de travail par l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes auxquelles un premier arrêt, rendu par la cour d'appel de Versailles, le 13 juin 1991, devenu irrévocable en conséquence de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 18 janvier 1995, a fait partiellement droit, tout en ordonnant une expertise aux fins de déterminer le montant des rémunérations éventuellement dues à la salariée ; qu'après expertise, la cour d'appel de Versailles rendait un second arrêt le 26 juin 1992; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme de Savoie à payer à Mme X..., avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1989, une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des employés de maison du 3 juin 1980, dont l'article 28-e énonce que les heures de travail effectif seront rémunérées au tarif du coefficient, n'impose pas le calcul de la rémunération minimale par mois considéré et n'interdit pas le recours à la moyenne mensuelle sur douze mois; qu'en constatant expressément que le minimum garanti, qui n'était pas atteint chaque mois pour la période considérée (1984 à 1988), était dépassé certains mois pour la même période, sans rechercher si la moyenne mensuelle de chaque année n'atteignait pas le montant de la rémunération minimale conventionnellement garantie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 28-e de la convention collective et 1134 du Code civil; Mais attendu que la rémunération perçue par le salarié au titre de chacun des mois de la période considérée doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel; Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'expert avait soustrait de la réclamation de Mme X... les sommes qui, certains mois, dépassaient la rémunération minimale, a exactement énoncé qu'il n'y avait pas lieu d'effectuer une telle soustraction, l'employeur étant libre de payer sa salariée au-delà du minimum et ne pouvant réclamer le remboursement de ce dépassement; que le moyen ne peut être accueilli; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme de Savoie au paiement des sommes respectives de 5 000 et 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que Mme X... n'ayant droit aux intérêts légaux sur les sommes dues aux titres de rappels de salaires et d'avantages en nature qu'à compter du 4 janvier 1989, date de la convocation devant le conseil de prud'hommes valant mise en demeure, l'absence d'intérêts moratoires pour la période antérieure lui cause préjudice; Attendu qu'en allouant ainsi des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, sans constater l'existence pour Mme X... d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de ces sommes et causé par la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur la demande présentée par Mme X... tendant à la condamnation de Mme de Savoie au remboursement de frais irrépétibles et au paiement de dommages-intérêts : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et que Mme X..., n'ayant pas précisé le montant de sa demande en paiement de dommages-intérêts, elle est irrecevable; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme de Savoie à payer à Mme X... les sommes de 5 000 et de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts supplémentaires, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée; Condamne Mme X..., envers Mme de Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722accd580146773ffea2
Données disponibles
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