Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffed2
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y... : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que M. X... avait assuré seul le paiement des trois appartements achetés en indivision par les deux époux sous le régime de la séparation de biens, et qu'elle devait en conséquence reverser à son ex-mari la moitié des sommes par lui engagées pour ces trois acquisitions, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ses conclusions d'appel faisant ressortir que les appartements avaient été financés en réalité par les deux époux, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 et 1536 du Code civil; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... : Et sur le second moyen du même pourvoi :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de Mme Françoise Y... divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, mariés le 28 juillet 1964 sans contrat préalable, les époux X...-Y... ont opté, par déclaration notariée du 12 juin 1966, pour le nouveau régime légal de la communauté d'acquêts; qu'un jugement du 16 février 1976 a homologué leur changement de régime matrimonial, consistant à substituer à ce régime celui de la séparation de biens; qu'ultérieurement, le divorce des époux a été prononcé par jugement du 13 novembre 1985; qu'après procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur, un expert a été commis pour évaluer le patrimoine des ex-conjoints; que la femme a ensuite assigné son ex-mari en homologation du rapport; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 octobre 1993) a estimé que les trois immeubles acquis par les époux X...-Y..., postérieurement à l'homologation de leur changement de régime matrimonial, étaient indivis; qu'il a décidé que Mme Y... devrait rembourser à M. X... la moitié des sommes engagées par ce dernier pour leur acquisition; que, par ailleurs, la cour d'appel a rejeté les demandes de récompenses formées par le mari pour les sommes par lui exposées, entre le jugement d'homologation et l'assignation en divorce, en vue de l'entretien et de l'amélioration d'un immeuble sis à Nîmes et dépendant de l'indivision post-communautaire; Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y... : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que M. X... avait assuré seul le paiement des trois appartements achetés en indivision par les deux époux sous le régime de la séparation de biens, et qu'elle devait en conséquence reverser à son ex-mari la moitié des sommes par lui engagées pour ces trois acquisitions, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ses conclusions d'appel faisant ressortir que les appartements avaient été financés en réalité par les deux époux, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 et 1536 du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé que les trois achats litigieux avaient été effectués à l'aide de chèques tirés sur le compte bancaire du mari et d'emprunts dont il avait assumé seul le remboursement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que ces trois acquisitions avaient été financées exclusivement par les deniers personnels de M. X...; qu'elle n'avait donc pas à répondre à des conclusions, que sa décision rendait inopérantes; qu'il s'ensuit que le moyen unique du pourvoi incident ne peut être accueilli; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes de récompense de diverses sommes exposées au cours de l'indivision post-communautaire pour l'amélioration d'un immeuble dépendant de cette indivision, pour le paiement des impôts afférents à ce bien, et pour le règlement du prêt ayant servi à son acquisition, alors, selon le moyen, que la communauté se dissout par le changement de régime matrimonial; qu'il ne peut donc subsister, après le jugement d'homologation, de fonds communs, de telle sorte qu'en énonçant que le régime de la séparation de biens n'excluait pas la survivance de tels fonds communs, l'arrêt attaqué a violé les articles 1441-6 et 1442 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que les travaux effectués par un époux au cours de l'indivision post-communautaire sur un immeuble indivis ne donnent pas lieu à récompense, mais éventuellement à une indemnité calculée selon les modalités de l'article 815-13 du Code civil; qu'à cet égard, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux n'étaient pas des travaux d'amélioration du bien indivis, mais des travaux d'entretien courant, insusceptibles de procurer une plus-value à ce bien et de donner application à l'article 815-13 susvisé, que M. X... n'a d'ailleurs pas invoqué; Attendu, ensuite, que c'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il ait réglé les échéances du prêt à l'aide de ses deniers personnels; Attendu, enfin, que le paiement de l'impôt foncier rentre dans les charges du mariage; Attendu, qu'abstraction faite du motif erroné relatif à la possibilité d'une survivance de fonds communs après la dissolution de la communauté, l'arrêt est donc légalement justifié, de telle sorte que le premier moyen du pourvoi principal ne peut être retenu; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de M. X... qui, durant la période de séparation de biens, aurait acquitté seul les impôts sur les revenus des deux conjoints, ainsi que l'impôt foncier relatif à un bien propre de Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les chefs de demande formulés par les parties et sur les documents régulièrement versés aux débats, même s'ils n'ont pas été soumis à l'expert; Mais attendu, d'une part, que la demande de remboursement de la quote-part de Mme Y... dans les impôts sur les revenus acquittés sous le régime de la séparation de biens a été rejetée, non pour ne pas avoir été soumise à l'expert, ce dernier ayant évoqué cette question dans l'annexe n° 24 de son rapport régulièrement versé aux débats, mais pour ne pas avoir été retenue par ce dernier; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que M. X... n'apportait aucune justification certaine du paiement allégué de l'impôt foncier relatif au bien propre de Mme Y... situé à Nîmes; Attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel le juge peut rejeter une demande ou des documents qui n'ont pas été soumis à l'expert, l'arrêt est encore légalement justifié; D'où il suit que le second moyen du pourvoi principal doit être écarté; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Rejette également la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- (sur le pourvoi principal) communaute entre epoux
Référence
613722accd580146773ffed2
Données disponibles
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